Le mandat donné par le créancier pour agir en paiement contre le débiteur, ne permet nullement d’agir contre la caution

Article publié le 27 janvier 2020

 

En France, « nul ne plaide par procureur ». Ce principe signifie en droit, que l’on ne peut agir en justice à la place de quelqu’un d’autre ou au nom et pour le compte d’autrui, sauf à justifier d’un mandat. Encore faut-il que ledit mandat soit régulier. C’est ainsi que la Cour de cassation s’est prononcée sur le mandat donné par le créancier pour agir contre la caution du débiteur défaillant, dans un arrêt du 14 novembre 2019[1]

En l’espèce, deux sociétés ont conclu trois contrats de crédit-bail, pour l’exécution desquels M.L s’est porté caution solidaire. La société crédit-preneur ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, la société de crédit-bail a confié par mandat à la société Franfinance le recouvrement de ses créances. Cette dernière a alors assigné la caution en paiement des sommes dues par le débiteur principal. La caution lui oppose le fait qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir pour agir au nom du crédit-bailleur, et demande l’annulation de l’assignation.

 

La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 18 janvier 2018, rejette l’exception de nullité de l’assignation et condamne la caution à paiement. Elle soutient que le mandat donné par la société de crédit-bail incluait nécessairement les poursuites à l’encontre de la caution du débiteur.

La Cour de cassation ne partage guère la position des juges du fond et censure cette décision. Dans un attendu de principe, elle affirme que : « le mandataire qui agit en justice pour le compte de son mandant doit justifier d'un pouvoir spécial de représentation en justice ». Elle considère que le mandat délivré par le crédit-bailleur était rédigé en termes généraux, et ne conférait pas à la société Franfinance le pouvoir de diligenter des poursuites contre la caution.

Par cette décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait une application stricte des règles en matière de procédure civile. Elle porte ainsi un éclairage sur les confusions que l’on peut avoir sur les contours de l’action en justice, diligentée par le mandataire.

De prime abord, il faut souligner que la représentation est un procédé juridique par lequel une personne, agit au nom et pour le compte d’une autre, de telle sorte que les effets de l’acte passé par le représentant, se produisent au profit ou à la charge du représenté[2]. On observe deux types de représentation. D’une part, la représentation ad agentum qui réside dans l’action elle-même. Cette représentation confère un pouvoir de décision et concerne essentiellement les personnes physiques frappées d’une incapacité d’exercice et les personnes morales qui agissent par leurs organes légaux ou les préposés bénéficiant d’une délégation[3]D'autre part, la représentation en justice peut simplement consister dans l'accomplissement des actes de la procédure : il s'agit alors de la représentation ad litem. Une personne, partie à une instance, confie à une autre personne, le soin d'accomplir en son nom et pour son compte, les divers actes nécessaires au déroulement de la procédure. En tout état de cause, le système de la représentation relève de la technique du mandat[4].

En l’espèce, le mandat donné par la société crédit-bailleur à la société de recouvrement de créances, était un mandat ad litem, qui selon la Haute Cour, ne remplissait pas les conditions de validité. En effet, le mandat ad litem doit, primo, être spécial. Autrement dit, il doit indiquer l’affaire ou la catégorie d’affaires pour laquelle il est donné, ainsi que les missions clairement définies du mandataire[5]Secundo, il doit être écrit. A contrario, le mandat général d’agir en justice n’est pas valable[6].

Dans les faits, le mandat reçu par la société de recouvrement de créances, mentionnait que « la société Franfinance avait le pouvoir d'exercer les poursuites, contraintes et diligences qui seraient nécessaires à défaut de paiement de la part du débiteur ». En aucun cas, le mandat précisait que la société crédit-bailleur donnait pouvoir au mandataire d’agir contre la caution, en cas de défaillance du débiteur principal. Les juges du fond, par leur interprétation, ont ajouté au mandat, une mention qui n’y figurait pas.

A défaut de mandat spécial, la sanction est la nullité de l’acte de procédure accompli pour vice de fond[7]. Au demeurant, l'exception de nullité fondée sur le défaut de pouvoir doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief[8].

Cette décision inédite de la Cour de cassation oblige désormais les sociétés de recouvrement de créances, et les mandataires plus généralement, à faire preuve de vigilance et de rigueur quant au contenu de leur mandat d’agir en justice.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Beda YAPO

 

 


[1] Cass, Com. 14 novembre 2019, N° 18-17727.

[2] G. CORNU, Vocabulaire juridique, édition Quadrige 2013, p.903.

[3] N. CAYROL et S. GUINCHARD, « Assistance et représentation des parties », Dalloz Actualités – Civil- Contrats et obligations, publié le 08 novembre 2019, www.dalloz-actualite.fr

[4] Article 416 du Code de procédure civile.

[5]Cass. Ass. Plen., 26 janvier 2001, n°99-15.153 : JurisData n° 2001-0079938, préc. n° 14

[7] Article 117 du Code de procédure civile.

[8] Article 119 du Code de procédure civile.

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