Droit civil

  • Dans la lutte contre les violences conjugales, une nouvelle proposition de loi vient d'être approuvée

     

    Proposition de loi n°1970 visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate

    Le 22 janvier 2024, une proposition de loi visant à renforcer le cadre législatif contre les violences conjugales a été approuvée par la commission des lois. Cette proposition vise à prolonger la durée de l'ordonnance de protection et à introduire une ordonnance provisoire de protection immédiate1.

    Instaurée par la loi du 9 juillet 20102, l'ordonnance de protection s’inspire de l'ordonnance restrictive américaine, communément appelée « restraining order ». Cette mesure d'urgence, délivrée par le juge aux affaires familiales, a pour objectif de protéger les victimes, y compris les enfants, confrontées à des violences au sein du couple.

    La procédure est encadrée par les articles 515-9 à 515-13 du Code civil et les articles 1136-3 à 1136-15 du Code de procédure civile. Pour bénéficier de cette protection, la victime doit démontrer deux conditions: la vraisemblance des violences et la vraisemblance d'un danger.

    Les juges aux affaires familiales, dans le cadre d'une ordonnance de protection, peuvent prendre différentes mesures, notamment :

    -Interdire à l'auteur des violences de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge.

    -Interdire à l'auteur des violences de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime.

    - Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9 du Code civil, ainsi que sur les modalités du droit de visite et d'hébergement.

    D’une part, actuellement, l’ordonnance de protection a une durée maximale de 6 mois. Cette période peut être prolongée une seule fois dans deux cas spécifiques: lorsqu’une demande de divorce ou de séparation de corps a été déposée, ou lorsque le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande concernant l’exercice de l’autorité parentale. Force est de relever que l’allongement de cette période est exclue pour les couples non mariés n’ayant pas d’enfant.

    Ainsi, l’article 1er de la proposition vise à étendre de 6 à 12 mois la durée maximale des mesures prononcées au titre de l’ordonnance de protection.

    D’autre part, l’ordonnance de protection est délivrée dans un délai de 6 jours à partir de la saisine du juge aux affaires familiales. Cependant, cette période de carence peut s’avérer critique pour la requérante, exposée à un danger immédiat.

    Par conséquent, la proposition introduit une ordonnance provisoire de protection immédiate à la demande du Ministère public, avec l’accord de la personne en danger. Ce dispositif vise à être mobilisé lorsque la situation de la personne en danger nécessite une protection d’urgence, avant l’expiration du délai de six jours. L’ordonnance est alors délivrée de manière non contradictoire par le juge aux affaires familiales dans un délai de 24 heures.

    Enfin, l’article 2 de cette proposition prévoit que le non-respect des obligations d’une ordonnance provisoire de protection immédiate sera puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans. Il s’agit d’une sanction plus sévère que celle prévue pour l’ordonnance de protection simple, fixée à 2 ans.

    Cette démarche visant à instaurer un dispositif efficace pour protéger les victimes de violences conjugales est louable. Toutefois, des interrogations légitimes émergent quant à la capacité du juge aux affaires familiales, déjà confronté à une charge importante de travail, à traiter ces demandes dans le délai requis.

    Par ailleurs, il est regrettable qu’aucune disposition n’allège la condition du « danger vraisemblable » nécessaire à la mise en œuvre de l’ordonnance de protection. En effet, cette notion contraint les magistrats à hiérarchiser les violences, en distinguant celles qui représentent un danger de celles qui ne le seraient pas. Néanmoins, peut-on réellement envisager des violences qui ne mettent pas en danger la personne qui les subit ?

    Eva THEBAULT.

    SOURCES :

    - Proposition de loi n°1970 visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate

    - Salomé PAPILLON et André PASSEROTTE, «  L’ordonnance de protection en 24 heures : vitesse ou précipitations ? » Dalloz Actualité, 30 mars 2023. Disponible sur: L’ordonnance de protection en 24 heures : vitesse ou précipitation ? - Pénal | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr)

    - Pierre JANUEL, « Une loi pour une ordonnance de protection plus rapide et plus longue, » Dalloz Actualité, 19 janvier 2024. Disponible sur : Une loi pour une ordonnance de protection plus rapide et plus longue - Civil | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr)

    1 Proposition de loi n°1970 visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate

    2 La loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

  • Mediator : la Cour de cassation facilite l’indemnisation des victimes

    Civ. 1ère, 15 nov. 2023, n° 22-21.174

    Dans quatre arrêts similaires rendus par la première chambre civile le 15 novembre 2023, la Cour de cassation précise les modalités facilitées d’indemnisation des victimes de l’affaire « Mediator ».

    En l’espèce, une dame s’est vu prescrire le médicament « Mediator » de 2006 à 2008. Par la suite, elle a présenté des lésions cardiaques.

    Le 14 octobre 2011, elle a saisi le collège d'experts de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (l'ONIAM) qui, par un avis du 21 juillet 2015, a retenu que son dommage était imputable à ce médicament. Par lettre du 16 octobre 2015, le fabricant, a adressé à la victime une offre d'indemnisation, qu’elle a refusé.

    Le 7 juillet 2020, la patiente a assigné, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, puis sur celui de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, lequel a opposé la prescription.

    La cour d’appel[1] a retenu la prescription, puisque l’assignation a été délivrée plus de trois ans après la connaissance du dommage, acquise à la date de l’avis d’experts. D'autre part, elle a retenu que la faute reprochée au laboratoire, comme étant un manquement au devoir de vigilance et de surveillance, n'était pas distincte du défaut de sécurité du produit, de sorte que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. La patiente a alors formé un pourvoi en cassation.

    La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Elle profite de ces arrêts pour rappeler les modalités du régime d’indemnisation. En effet, il découle des articles 1386-18 et 1382[2] du Code civil que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits de la victime de choisir entre plusieurs fondements. Pour ce faire, elle s’appuie sur les dispositions de l’article 13 de la directive 85/374/CEE et sur une décision de la Cour de Justice[3].

    Il est à retenir qu’une victime d’un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur de celui-ci sur le fondement de l’article 1240 du Code civil si elle réussit à démontrer que le dommage qu'elle a subi provient d’une faute du producteur et non du produit directement, comme peut l’illustrer un arrêt de 2018[4]. La Cour de cassation est claire, la faute du producteur repose dans le fait qu’il ait laissé consciemment le produit sur le marché en sachant qu’il était potentiellement dangereux pour ses consommateurs, ce qui cause aussi un manquement à son devoir de vigilance.

    La Haute juridiction opère un revirement et offre la possibilité aux victimes du Mediator de bénéficier d’un des deux régimes de responsabilité alors qu'auparavant il était indispensable de démontrer une faute détachable. Cette nouvelle possibilité offre alors un rallongement du délai de prescription étant donné que l’action fondée sur la faute du producteur offre un délai de dix ans contre trois ans concernant la responsabilité du fait des produits défectueux. Néanmoins, en optant pour la responsabilité du fait des produits défectueux, la victime n’a pas à démontrer la faute commise par le laboratoire.

    Dans une vision comparatiste, cet arrêt peut être mis en parallèle avec l’arrêt Donoghue v. Stevenson[5] connu en Common Law pour être l’arrêt fondateur de la responsabilité des fabricants. Dans cet arrêt, Mme Donogue tombe malade à la suite de sa dégustation d'une boisson dans un bar. Un escargot mort était en décomposition à l'intérieur de la bouteille opaque. Le consommateur met alors en cause la responsabilité du fabricant pour négligence. Les juges anglais relèvent que, malgré le fait qu’il n’existe pas de contrat liant le consommateur et le fabricant, ce dernier conserve toujours une obligation de diligence suffisante[6] envers ce qu’il produit. Concernant le Mediator, il repose aussi une obligation de diligence pour le fabricant.

     

    Léna RABILLARD

     

    SOURCES :

    -CAYOL A., « Mediator : possibilité d’agir contre le producteur sur le fondement de la responsabilité du fait personnel », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 01 décembre 2023, (consulté le 5 décembre 2023)

    -PEREIRA C., « La victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute », (en ligne), Lamyline, 21 novembre 2023, (consulté le 5 décembre 2023)

    -PEIGNE J., « Mediator : précisions de la Cour de cassation sur l’appréciation du lien de causalité et l’application de l’exonération pour risque de développement », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 26 janvier 2024, (consulté le 5 février 2024)


    [1] CA Versailles, 7 juillet 2022, n°21/06043.

    [2] Devenus 1245-17 et 1240 du Code civil.

    [3] Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (aff. C-183/00, Gonzales Sanchez).

    [4] Civ. 1re, 11 juill. 2018, n° 17-20.154.

    [5] Donoghue (or McAlister) v Stevenson, [1932] AC 562 House of Lords.

    [6] « Duty of care » = obligation de diligence

  • L’indifférence du caractère continu du délit de contrefaçon au plan civil

    Cass. 1 ère civ., 15 nov 2023, n°22-23.266,F-B

     

    Le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet précisant le point de départ du délai de prescription de l’action civile en contrefaçon.

    En 1985, un sculpteur, sollicité par le fondateur du Musée du cheval situé aux Grandes écuries de Chantilly, a créé une œuvre destinée au musée, intitulée « Fontaine aux chevaux ». Cette dernière consistait en une sculpture monumentale représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire.

    Plusieurs reproductions non autorisées de cette œuvre ont été réalisées. L’une d’entre elles, dont le caractère contrefaisant a été reconnu par un arrêt irrévocable en date du 17 décembre 2008 rendu par la Cour d’appel de Paris, a été exposée dans les jardins d’une société spécialisée en gestion des jardins botaniques.

    Le 5 mars 2021, l’artiste assigne en référé le fondateur de la société exposant la sculpture, en contrefaçon afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à ses droits et afin d’obtenir la réparation de son préjudice. En réponse, la société défenderesse oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil.

    Par un arrêt datant du 22 septembre 2022, la Cour d’appel de Douai déclare irrecevables les demandes de l’artiste en précisant que la prescription applicable à cette action civile en contrefaçon est la prescription quinquennale, de droit commun, et que son point de départ devait être fixé au 17 décembre 2008, date à laquelle le caractère contrefaisant de l’œuvre exposée avait été reconnu. Ainsi, l’action intentée le 5 mars 2021 était prescrite, même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée.

    L’artiste se pourvoit en cassation. Il soutient que l’action visant à faire cesser lesdites atteintes n’est sujette à aucun délai de prescription, la propriété ne s’éteignant pas par le non-usage.

    La Haute juridiction devait se prononcer sur la délicate problématique du point de départ du délai de prescription de l’action civile en contrefaçon de droit d’auteur.

    Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle dans un premier temps que la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur est régie par l’article 2224 du Code civil disposant que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En effet, le droit de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de délais spécifiques concernant la prescription de l’action civile en contrefaçon, laissant ainsi place à l’application du droit commun.

    Dans un second temps, approuvant le raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation soutient que le délai de prescription de l’action en contrefaçon doit débuter à la date à laquelle le caractère contrefaisant de l’œuvre a été reconnu, même si la contrefaçon perdure dans le temps. Cette approche se distingue nettement de la philosophie protectrice et personnaliste du droit d’auteur en France, illustrant une interprétation rigoureuse de l’article 2224 du Code civil.

    Par ailleurs, l’admission d’un point de départ statique, fixé au jour où le caractère contrefaisant est établi oblige le demandeur à agir rapidement dans la mise en œuvre de l’action civile, sous peine de se voir opposer une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale.

    Cette solution, bien que pour la première fois appliquée au cas d’une action en contrefaçon, n’est fondamentalement pas nouvelle sur le plan juridique. La Cour de cassation avait déjà adopté une solution identique dans le contexte d’actes continus de concurrence déloyale, comme en atteste un arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 26 février 20201.

    Eva THÉBAULT

    Sources :

    - Cass. 1reciv., 15 nov 2023, n°22-23.266,F-B.

    - Article 2224 du Code civil.

    - C. HELAINE, De la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon, Dalloz Actualité, 21 novembre 2023. Disponible sur : De la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon - Affaires | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr)

    - H. ABITBOL, Action en contrefaçon de droit d’auteur et point de départ de la prescription en présence d’un délit continu, LexisNexis, 16 novembre 2023. Disponible sur : Action en contrefaçon de droit d’auteur et point de départ de la prescription en présence d’un délit continu | Lexis Veille



     

    1 Com. Cass. 26 février 2020 n° 18-19. 153

  • C’est au jour de la résiliation unilatérale du contrat que doit s’apprécier le sort de la condition suspensive

    (Cass. civ. 3e , 14 sept.2023, n°22-18.642)

    Le 14 septembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet précisant le moment où doit être apprécié le sort d’une condition suspensive dans un contrat comportant une clause de résiliation unilatérale.

    Dans cette affaire, une personne physique a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre le 24 octobre 2017 avec une société d'architecture. Ce contrat visait à réaménager la résidence personnelle du maître de l’ouvrage et à mettre en conformité son cabinet médical avec les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le contrat incluait une clause autorisant la société à résilier unilatéralement le contrat, ce que cette dernière a fait le 12 juin 2018.

    Selon l’article L.313-42 du Code de la consommation, lorsque le contrat stipule que le paiement se fera sans avoir recours à un prêt, l’acheteur doit indiquer qu’il reconnaît avoir été informé que s’il recourt à un prêt, il ne pourra pas bénéficier des dispositions légales. En l’absence de cette mention, et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.

    Le particulier, maître de l’ouvrage, prétend que le contrat de maîtrise d’œuvre ne comporte pas la mention précitée. Ainsi, ce contrat devrait être considéré comme conclu sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt pour financer les travaux. Or, à la date de la résiliation du contrat, le maître de l’ouvrage n’avait pas encore obtenu son prêt. En conséquence, il sollicite le remboursement des honoraires versés ainsi que le rejet des demandes de la société d’architecture visant au règlement du solde de ses honoraires.

    La Cour d’appel fait droit à sa demande en retenant que le contrat était conclu sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, lequel n'a été accordé qu'en 2020, après la résiliation du contrat. La société d’architecture se pourvoit en cassation en arguant que lorsqu’un engagement est affecté d'une condition suspensive sans terme fixe, il ne peut prendre fin unilatéralement et subsiste jusqu'à la défaillance de la condition. Ainsi, ledit contrat ne peut être résilié par la seule volonté de la société, et le fait que le maître de l’ouvrage ait ultérieurement obtenu un financement signifie que la condition n’avait pas échoué.

    Dans un premier temps, la Haute juridiction affirme que le contrat de maîtrise d’œuvre est bien soumis à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, en application de l'article L.313-42 du Code de la consommation.

    Deuxièmement, la Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle un engagement affecté d'une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas échue et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties.

    Par dérogation, la Cour précise que cela ne prive pas les parties du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans cette situation, le sort de la condition s'apprécie à la date de la résiliation. Cette solution s’inscrit dans une logique temporelle: la résiliation du contrat oblige à apprécier le sort de la condition à cette date. Au-delà de cette date, le contrat résilié ne pourra évidemment plus inclure ladite condition. En d’autres termes, si la condition n’est pas remplie à la date de la résiliation, elle est considérée comme définitivement défaillie. Par conséquent, la réalisation ultérieure de la condition devient indifférente.

    En l’espèce, la société d’architectes a résilié le contrat alors que la condition suspensive n'était pas encore réalisée. En vertu de l'article 1304-6 alinéa 3 du Code civil, en cas de non-réalisation de la condition, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. Par conséquent, les honoraires versés par le maître de l'ouvrage doivent être restitués.

    Eva THÉBAULT

    Sources :

    - Cass. civ. 3e , 14 sept.2023, n°22-18.642.

    - L. 313-42 du Code de la consommation.

    -C. HELAINE, « Condition suspensive et faculté de résiliation unilatérale », Dalloz Actualité, 19 septembre 2023.

    - H. PLANCKAERT, « Condition suspensive sans terme fixe : une faculté de résiliation unilatérale peut être prévue mais le sort de la condition s’appréciera à la date de la résiliation », Lamyline, 19 septembre 2023.

    - M. HERVIEU, « Condition suspensive et résiliation unilatérale du contrat », Dalloz Actualité Etudiant, 6 oct 2023.

  • L’appréciation du caractère lésionnaire d'un partage

    Cass. 1re Civ., 25 oct. 2023, n° 21-25.051

     

    Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 25 octobre 2023, la Cour de cassation précise les modalités d’appréciation du caractère lésionnaire d’un partage.

    En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont procédé, le 28 octobre 2003, après le prononcé de leur divorce, à un acte de partage pour régler le sort d’un immeuble indivis. L’acte a été réalisé en faveur de l’ex-époux, qui se devait, en échange de l’attribution de sa propriété, payer une soulte à son ex-épouse. De surcroît, la coindivisaire y admettait une créance de son ex-époux envers l’indivision compte tenu de travaux réalisés sur l’immeuble qu’il avait payés à l’aide de ses deniers personnels. L’immeuble réhabilité avait ensuite été cédé un an plus tard. Mais, son prix de vente, mentionné dans l’acte de partage en octobre 2023, était supérieur au prix pratiqué en réalité.

    L’ex-épouse a donc assigné son ex-conjoint en rescision pour lésion sur le fondement des articles 887, alinéa 2, et 890 du Code civil[1].

    Un expert a été missionné afin d’estimer la valeur de la maison sur le marché immobilier au jour du partage. Selon l’expertise rendue, il existait un écart de plus d’un quart de la totalité du prix. La Cour d’appel de Bordeaux[2] a retenu la lésion et a donc condamné l’ex-époux à payer cet écart de prix.

    Ce dernier s’est défendu en cassation, en arguant que dès lors qu'un indivisaire a amélioré à ses propres frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon le principe de l’équité. Il convient, selon lui, de s’attacher uniquement à la plus-value apportée à ce bien pour apprécier le caractère lésionnaire de l’acte et non pas au caractère nominal de la dépense[3].

    La Cour de cassation[4] décide que le caractère lésionnaire du partage litigieux doit s'apprécier à l'aune de la créance de l’époux telle que mentionnée dans l’acte de partage. Elle souligne tout d’abord que les parties ont mentionné dans l'acte que, s'agissant de la créance de l’époux, elles s'abstenaient de rechercher si ceux-ci avaient permis d'augmenter la valeur du bien, et qu’elles s'en tiendraient ainsi à la valeur nominale des dépenses faites. La Haute juridiction précise néanmoins que bien que les époux aient mentionné cette spécificité dans leur acte, il faut apprécier la valeur du bien immobilier au jour du partage selon les règles de l’article 815-13 du Code civil. Elle censure donc partiellement la décision des juges du fond.

    Cette solution, qui n’est pas nouvelle[5], est protectrice de la partie qui a contribué à l’amélioration du bien et lui permet de bénéficier de la plus-value qu’il a apportée[6]. Il est à relever que les décisions relatives à la temporalité de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage sont peu fréquentes, Si la Cour de cassation avait apporté de nombreuses précisions sur des situations voisines, telles que l’importance de reconstituer à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs lorsqu’il était question d’un prêt à réintégrer dans l’acte de partage[7], elle s’est rarement prononcée sur ce point de droit précis.

    Rappelons que l’appréciation du caractère lésionnaire est d’autant plus difficile qu’il est courant et licite qu’un partage soit forfaitaire et inégal. En effet, du fait notamment de l’apparition de la procédure de divorce par consentement mutuel, les époux sont parfois volontaires à se faire léser dans l’acte de partage pour accélérer et simplifier la procédure. La part de culpabilité dans un divorce peut aussi parfois interférer.

                                                                                                              Léna RABILLARD

    SOURCES :

    • SUVEICO A., « Le caractère lésionnaire du partage d’un bien indivis doit s’apprécier à l’égard de sa valeur au moment du partage », (en ligne), Revue Lamy Droit civil, Lamyline, N°220 du 1er décembre 2023, (consulté le 10 décembre 2023)

    • « L’appréciation du caractère lésionnaire d’un partage », (en ligne), La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, LexisNexis, N°45 du 10 novembre 2023, act. 1103 (consulté le 10 décembre 2023)

    • JAOUL M., « Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 9 novembre 2023, (consulté le 10 décembre 2023)


    [1] Dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

    [2] Bordeaux, 14 sept. 2021, n° 18/06470.

    [3] Ainsi qu’exprimé dans l’article 815-13 du Code civil.

    [4] Au visa des articles 815-13, alinéa 1er, 887, alinéa 2, et 890 du Code civil, (ces deux derniers dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006).

    [5] Civ. 1re, 5 mars 1991, n°89-18.311.

    [6] Civ. 1re, 7 avr. 1998, n° 96-15.015.

    [7] Civ. 1re, 18 mars 2015, n° 14-10.730.

  • La validité des dispositions d’un testament conjonctif par la réitération de la volonté du de cujus

    Article publié le 2 mai 2016

     

    Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 31 mars 2016, 15-17.039, Publié au bulletin

     

    L’article 968 du Code civil interdit le testament conjonctif en disposant qu’« un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle ».

     

    Une personne peut établir des testaments successifs ou révoquer librement son testament sans fournir de motif. En effet, il est tout à fait possible de prévoir qu’un testament « révoque et annule » tous ceux qui auront pu être faits précédemment.

    Mais bien souvent, les testaments successifs sont rédigés sans préciser s’ils révoquent ou non les dispositions antérieures. Dans un tel cas, le législateur établit une présomption visant à considérer que les dispositions antérieures sont implicitement révoquées, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions complétant celles précédemment établies. En ce sens, l’article 1036 du Code civil prévoit que les testaments postérieurs annulent les dispositions antérieures incompatibles. Par principe, c’est donc le dernier testament qui sera retenu par le notaire.

     

    Dans les faits, un testateur décède en laissant un cousin au sixième degré pour lui succéder. Le de cujus avait rédigé, en 2001, un testament conjonctif avec sa fille prédécédée. C’est donc conformément aux dispositions du Code civil que les juges de première instance ont annulé le testament, en raison de sa forme. A la suite de la décision, est révélé un précédent testament du de cujus de 1999. Le jugement annulant le testament de 2001, les légataires du testament de 1999 demandent à ce que soit constatée la validité dudit testament. En effet, ces dernières avaient été « oubliées » à la rédaction du dernier testament. Les juges du fond (CA Rennes, 3 févr. 2015) rejettent l’appel des légataires de 1999 en arguant l’existence d’écrits postérieurs au testament de 2001, rédigés et signés par le de cujus. Ces derniers manifestent de la connaissance par le de cujus de la nullité affectant le testament de 2001, car conjonctif, ainsi que la volonté constante et non équivoque de maintenir les dispositions du même testament. Mais ces écrits auraient surtout pour conséquence d'anéantir les volontés contraires qu'il avait exprimées antérieurement par plusieurs testaments.

                                                     

    Les juges du droit sanctionnent le raisonnement des juges d’appel et casse l’arrêt au motif que « la réitération, par un testament régulier, d’un premier testament nul en la forme, ne peut faire revivre que celles des dispositions de ce premier testament que le second rappelle en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale ». Or dans cette affaire, « les écrits postérieurs au testament annulé ne reprenaient expressément aucune des dispositions de cet acte » donc les dispositions de ce testament nul sont inefficaces.

     

    Anne-Lise BECQ

     

    Sources :

     

  • Rappel des limites des pouvoirs du JLD en matière de soins psychiatriques sans consentement.

    Article publié le 21 juin 2016

     

    Civ 1ère, 11 mai 2016, F-P+B, n°15-16.233

    Depuis janvier 2013, les illégalités externes (incompétence, vice de forme, vice de procédure) des décisions administratives d'admission peuvent être soulevées devant le Juge des libertés et de la détention. D'ailleurs l'article L.3216-1 du Code de la santé publique précise que désormais, seul le juge judiciaire connaitra des irrégularités des décisions administratives relatives aux admissions en soins psychiatriques sans consentement.

    Dans un arrêt du 11 mai 2016, les juges de la première chambre civile de la Cour de Cassation rappel le domaine d'application du texte.

    En l'espèce après avoir fait l'objet de plusieurs mesures de soins psychiatriques sans consentement, un homme a été pris en charge sous la forme d'un programme de soins.  Contestant cette mesure, l'homme a procédé à la saisine du Juge des libertés et de la détention.

    Le magistrat a accédé à sa requête en prononçant l'annulation de la décision d'admission, allant au-delà de ce que les textes lui permettaient.

    Toutefois, cette initiative n'aura pas été payante puisque les juges de la Cour de Cassation cassent et annulent l'ordonnance rendue.

    Selon eux le juge a outrepassé ses pouvoirs car il ressort de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique, que « si le juge judiciaire connait des contestations sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, il ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure, s'il est résulté, de l'irrégularité qu'il constate, une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. »

    Deux points majeurs ressortent de cette décision. Les juges rappellent tout d’abord que le juge judiciaire dispose de pouvoirs limités en la matière puisqu'il ne peut prononcer qu'une mainlevée des décisions visées à l'article suscité et non pas une annulation. Ensuite, il est rappelé que  l'irrégularité relevée doit porter atteinte aux droits du demandeur, à charge pour le juge de la caractériser.  La mainlevée interviendra uniquement dans cette hypothèse.

    Il n'est pas surprenant ici que le juge ait été sanctionné pour excès de pouvoir puisque le texte précise bien que « le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

    Cependant si la cassation n'étonne pas au vu du texte, on aurait pu penser que la Cour de Cassation profite de cet arrêt pour se pencher sur le problème du grief que requière cet arrêt.

    En effet, ce texte pose à notre sens une question assez épineuse : Comment savoir si l'irrégularité porte atteinte aux droits de la personne ?

    Pour répondre à cette question le texte nous est très peu utile puisqu'il ne qualifie pas l'atteinte. Il est donc difficile de savoir s'il est ici exigé une atteinte grave ou si une atteinte plus faible suffit.

    Toutefois, ne devrions-nous pas considérer que le simple fait de se faire interner contre sa volonté soit déjà une atteinte aux droits ? Etant donné la procédure stricte qui encadre cette mesure nous pourrions être amenés à cette conclusion.

    De ce fait, il serait donc logique de penser que toute irrégularité entraine une atteinte aux droits et par conséquent une mainlevée.

    C'est en tous les cas ce que laissait penser Madame Nicole Questiaux lorsqu’elle a confirmé lors du colloque organisé par le syndicat de la magistrature le 23 novembre 2012 qu' « un juge est tenu à l'application des procédures et si un certificat manque ou si un délai est dépassé, il n'a pas de marge de manœuvre et le patient sort de l'établissement. »

    Néanmoins, cette déclaration semble être en contradiction avec l'idée première du Législateur, sinon comment expliquer que ce dernier ait pris la peine d'ajouter cette condition ?

     

    Lucie PARIS

     

     

     

     

  • Ouverture des dépôts des demandes de nomination sur un office notarial

    Article publié le 3 décembre 2016

     

    La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, a fait grand bruit dans le monde du droit et notamment pour ses dispositions relatives aux professions réglementées. Cette loi permet aux diplômés notaires non installés de candidater pour demander la création d'un office. En tout, 1002 nouveaux offices notariaux pourront être créés.

     

    C'est depuis le 16 novembre 2016, 14 heures, que le dépôt des demandes est possible sur un portail internet créé par le ministère de la justice. Cependant, les offices notariaux ne pourront être créés n'importe où. Une carte, indiquant les zones qui font l'objet d'une installation libre dans le respect d'un nombre maximal, a été établie. L'arrêté mettant en place cette carte d'installation fait toutefois l'objet d'un recours déposé le 26 octobre 2016 au Conseil d'Etat par le Conseil supérieur du notariat qui met en avant la largesse de la zone de déploiement des futurs notaires. Par ailleurs, ces demandes d'installation seront traitées par ordre d'enregistrement. Il convient de relever également que si, au sein d'une zone, les demandes dépassent le maximum autorisé dans les 24 heures suivant l'ouverture des candidatures, la répartition se fera selon la méthode du tirage au sort.

     

    Bien que cette loi soit accueillie favorablement par certains, considérée comme créatrice d'emplois et comme apportant de la vitalité à la profession, d'autres déplorent son côté néfaste pour le justiciable. Si cette loi a engendré de nombreuses réactions négatives dans le monde notarial, c'est avant tout en raison de la banalisation de la profession et surtout de la « commercialisation » de celle-ci. Cette liberté d'installation, s'accompagnant d'une ouverture tarifaire, se traduirait comme une mise à l'écart de rédaction d'actes moins rentables au profit d'autres plus avantageux et d'un choix de la clientèle par le professionnel. De plus, le système de tirage au sort ne met en avant ni le mérite ni l'expérience des diplômés notaires non installés. Cette loi omet également les difficultés inhérentes à la création même d'un office notamment l'investissement personnel tout comme l'investissement financier.

     

    Quelques heures seulement après son ouverture, le site a été victime de son succès. Plus de 20 000 demandes ont été enregistrées pour quelques 1650 postes disponibles. Les postulants ont pointé du doigt les notaires déjà établis de postuler via le site pour créer de nouvelles filiales. La loi ne l'interdisant pas, cette pratique reste néanmoins contraire à l'esprit même de cette dernière. Il conviendra alors de mieux définir les contours de la loi et les conditions de candidature pour offrir une vraie chance aux jeunes diplômés notaires de s'installer.

    Lucie TALET

     

    Sources :

     

  • Respect de la stricte égalité des héritiers en cas de libéralité excessive accordée par le défunt

    Article publié le 9 mars 2018

     

    Dans de nombreuses successions, on peut remarquer que certains héritiers sont plus avantagés que d’autres. Cependant, cela ne doit pas être excessif ni dépasser la quotité disponible. C’est ce que la Cour de cassation a protégé dans un arrêt du 10 janvier 2018, en confirmant que l’action en réduction des libéralités excessives n’est pas soumise à un formalisme particulier.

    En l’espèce, le de cujus est décédé le 1er juillet 2002, laissant pour lui succéder trois enfants issus d’une union avec son époux prédécédé et ses deux petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé, le quatrième enfant du couple. Une des filles du couple a reçu le 26 mars 1968 une donation en avancement d’hoirie. Le 6 mai 2013, les deux autres enfants ont assigné leur sœur en ouverture de compte, liquidation et partage de la succession ainsi qu’en rapport des donations. Cette dernière décide de renoncer aux successions de ses parents.

  • Le possible cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité issue d’une rupture brutale des relations commerciales établies

    Article publié le 28 janvier 2019

     

    Le 24 octobre 2018, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a décidé que le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ne s’opposait pas à l’invocation du cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies.

    En l’espèce, il s’agissait d’un litige qui opposait la société CRG (société d’édition) à l’association dentaire de France (ADF). Les deux parties entretenaient une relation commerciale depuis 1997. Un contrat bipartite prévoyait que la société CRG bénéficierait d’un stand lors des congrès annuels de l’ADF. Lors du congrès de 2010, la société CRG s’est vu refuser sa demande d’admission au congrès. Elle assigne la société AFD en réparation sur le fondement de l’inexécution contractuelle par l’ADF de son obligation de lui fournir un stand. Elle soutient également être victime de discrimination de la part de l’ADF. L’ADF n’aurait pas fournit de stand à la société CRG a cause des opinions politiques de cette dernière.

  • L’employeur, commettant, engage sa responsabilité civile en cas de harcèlement moral commis par ses préposés

    Article publié le 25 février 2019

     

    L’article 1242, alinéa 5, du Code civil dispose que « les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le contrat de travail constitue un lien de subordination de droit entre l’employeur et le salarié. Il existe une présomption de responsabilité du commettant du fait de son préposé, sauf si le premier démontre que le second a commis un abus de fonction. La jurisprudence retient une appréciation très large du lien entre la faute du salarié et ses fonctions afin que l’employeur soit reconnu civilement responsable des actes de son préposé, et que les victimes soient indemnisées.

    La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2018, que lorsqu’un salarié est reconnu coupable de harcèlement moral, son employeur engage sa responsabilité civile pour le dommage causé à la victime.

  • L’exonération de la responsabilité du transporteur ferroviaire en cas de faute de la victime

    Article publié le 24 février 2020

     

    Dans un arrêt du 11 décembre 2019[1], la première chambre civile de la Cour de cassation s’est penchée sur la responsabilité du transporteur ferroviaire.

    En l’espèce, au cours d’un trajet en train assuré par la SNCF, une voyageuse, munie d'un titre de transport, malgré des consignes de sécurité répétées par le personnel, a été victime de l'écrasement d'un doigt lors de la fermeture d'une porte automatique, dans une voiture bondée. Elle a alors assigné la SNCF afin de la voir déclarée entièrement responsable et condamnée à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

     

  • La faculté de rétractation conventionnelle de l’acquéreur professionnel

    Article publié le 6 février 2020

     

    Par un arrêt du 5 décembre 2019[1], la troisième chambre civile statue sur l’extension du bénéfice du droit de rétractation de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) à des acquéreurs professionnels. 

    En l’espèce, le 13 octobre 2014, M. E et Mme H ont conclu un contrat de vente d’immeuble à usage d’habitation par acte sous seing privé avec la société Mitchun. La société acquéreur a exercé sa faculté de rétractation prévue dans le contrat en vertu de l’article L271-1 du CCH. Ce droit lui a été notifié par le notaire rédacteur de la promesse de vente. 

    Les vendeurs assignent la société acquéreur en paiement de la clause pénale pour avoir exercé son droit de rétractation alors qu’elle avait la qualité de professionnelle. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 octobre 2018, déboute les vendeurs de leur demande, ils se pourvoient alors en cassation. La haute juridiction rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel en retenant que l’article L271-1 du CCH pouvait s’appliquer en l’espèce bien que l’acquéreur soit un professionnel.

  • Application d'une disposition d'ordre public aux contrats en cours

    Article publié le 14 février 2017

     

     

    Le 9 février 2017, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation relatif à l'application d'une nouvelle loi d'ordre public aux baux commerciaux en cours.

     

    En l'espèce, une société a donné à bail à une autre société deux appartements, afin d'exploiter une résidence de tourisme, par actes séparés du 20 et du 22 février 2007. A l'issue de l'expiration de la deuxième période triennale, soit en 2012, la société locataire a donné congé. Se prévalant de la nullité des congés, la société bailleresse a alors assigné la société locataire.

     

    Pour débouter la société bailleresse, la Cour d'appel a retenu que la conclusion des baux litigieux, intervenant avant l'entrée en vigueur de l'article L145-7-1 du Code de commerce, était régie par l'article L145-4 dudit Code. Ce dernier prévoit la faculté pour le preneur ainsi que pour le bailleur de résilier le bail à l'expiration d'une période triennale. L'article L145-7-1, créé par une loi du 22 juillet 2009, est entré en vigueur le 25 juillet de la même année et exclut la faculté de résilier unilatéralement en matière de baux commerciaux entre propriétaires et exploitants de résidences de tourisme. La société bailleresse s'est alors pourvue en cassation.

     

    Dans cet arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel. En effet, elle a retenu que l'article L145-7-1, bien qu'intervenant postérieurement à la conclusion des baux, avait un caractère d'ordre public emportant application aux baux en cours.

     

     

     

     

    Cet arrêt consacre pour la première fois le caractère d'ordre public de l'article L145-7-1, ayant pour conséquence d'évincer l'article L145-4. On aurait pu légitimement penser que la Cour de cassation irait dans le sens de la Cour d'appel au regard de l'article 2 du Code civil énonçant que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». L'exception à la règle étant de mise en droit, cet article n'y déroge point. Le principe de non-rétroactivité de la loi est en effet à nuancer.

     

    Dans un arrêt en date du 27 octobre 1969, la Cour de cassation affirmait déjà que la loi ancienne demeurait si aucune raison ne permettait d'y déroger. Plusieurs décennies ensuite, dans un arrêt du 4 décembre 2001, la Cour de cassation a érigé les règles d'ordre public impératives comme raison permettant de déroger au principe de non-rétroactivité de la loi. Une disposition d'ordre public signifie qu'elle ne peut être écartée par une convention. Si les Codes de loi peuvent déterminer quelles dispositions sont d'ordre public, il ne faut pas négliger le rôle de la Cour de cassation dans leur création.

     

    Cette faculté de la Cour de cassation de déterminer une règle comme d'ordre public fragilise la nécessité d'une sécurité juridique et soulève des interrogations quant à l'application des nouvelles dispositions émanant de l'ordonnance du 10 février 2016. Les deux premiers alinéas de l'article 9 de ladite ordonnance dispose que « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ». La liberté d'interprétation de la Cour de cassation viendrait alors fausser la croyance légitime du contractant en la loi applicable.

    Lucie TALET
     


     

    Sources :

  • Une précision de la Cour de cassation quant à l'aspect spécifique des règles régissant le bail d'habitation

    Article publié le 9 février 2017

     

     

    L'adage bien connu des juristes specialia generalibus derogant, signifiant que les règles spéciales dérogent aux règles générales, a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2017 relatif à l'action en paiement des loyers d'habitation et des réparations locatives.

     

    En l'espèce, une société propriétaire d'un logement social avait consenti un bail d'habitation à M. et Mme X. Suite à la libération des lieux par les locataires, la société les a assignés en paiement d'une somme due suite à des réparations locatives et à un solde de loyer.

     

    La société bailleresse a été déboutée de sa demande dans un jugement en date du 7 septembre 2015, rendu par le tribunal d'instance de Montargis. En effet, le jugement retient que l'action en paiement de la société était prescrite. Il confère par ailleurs à la société le statut de professionnel fournissant un service, soit la location de logement. A ce titre, l'article L137-2 du Code de la consommation énonçant la prescription biennale des actions du professionnel à l'encontre du consommateur devait être appliqué. La société bailleresse s'est alors pourvue en cassation.

     

    Dans cet arrêt, la question suivante a été soumise à la Cour de cassation : un bailleur social fournissant un service, soit la location d'un logement d'habitation, peut-il être considéré comme un professionnel au sens du droit de la consommation, emportant ainsi l'application de l'article L137-2 du Code de la consommation (devenu l'article L218-2) en matière de prescription de son action ?

     

    La Cour de cassation répond par la négative en énonçant que « le bail d'habitation […] obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation ». La loi du 6 juillet 1989 régissant le bail d'habitation est donc dérogatoire au droit de la consommation. L'action en paiement se prescrit alors par 3 ans, conformément à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, et non par 2 ans. L'enjeu pour la Cour de cassation était ici de définir le délai de prescription d'un bailleur social, c'est à dire le délai pendant lequel le bailleur peut intenter une action en paiement de sommes dues par le locataire découlant de l'exécution d'un contrat de bail.

     

    Le droit de la consommation s’entremêlait avec les règles spéciales du bail d'habitation laissant apparaître une confusion quant à la règle applicable en l'espèce. En statuant ainsi, la Cour de cassation écarte l'application du droit de la consommation en matière de bail d'habitation en faisant primer le principe de spécialité sur la qualité de professionnel du bailleur. En effet, elle souligne le caractère spécifique des dispositions régissant le bail d'habitation. Plus précisément encore, elle énonce que le délai d'action en paiement de loyers impayés et de réparations locatives est soumis au délai de prescription prévu par la loi du 6 juillet 1989, c'est à dire par une prescription de 3 ans. Cet arrêt fut l'occasion pour la Cour de cassation de préciser qu'en matière locative, la prescription biennale ne s'applique pas pour la fourniture d'un service par un bailleur pourtant professionnel.

     

    Lucie TALET

     

    Sources :

     

  • Le mensonge du vendeur n'exempte pas le notaire de son devoir de conseil

    Article publié le 8 février 2017

     

    En tant qu'officier public, le notaire est tenu depuis longtemps à une obligation de conseil. Son étendue ne cesse de s'accroître et fait l'objet de nombreux arrêts parmi lesquels on retrouve celui de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2017.

    La question ici soulevée était de savoir si la faute intentionnelle du vendeur pouvait exempter le notaire de son obligation de conseil. Cette obligation est plus large qu'une simple obligation d'information puisque qu'il lui incombe depuis l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation de 1966 «d'éclairer les parties sur la validité et l'efficacité des actes rédigés par lui».

    En l'espèce, il s'agissait de la vente d'une maison d'habitation. Dans le contrat de vente, figurait une clause de non-garantie des vices cachés favorable aux vendeurs. Toutefois, ces derniers ont été déchus de leurs droits car il s'avère qu'ils étaient de mauvaise foi. En effet, ils ont dissimulé l'existence d'un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de deux épisodes de sécheresse survenant dans la commune du lieu de situation de l'immeuble. Par conséquent, ils ont alors été condamnés à payer à l'acquéreur le montant des travaux de reprise et à indemniser le trouble de jouissance lié à ces travaux.

    Les vendeurs assignent le notaire en garantie de ces condamnations, pour manquement de ce dernier à ses devoirs d'efficacité et de conseil. Condamné par la cour d'appel de Nîmes, le notaire forme alors un pourvoi en cassation.

    Dans un premier temps, les juges du quai de l'horloge énoncent que dès lors qu'il existe une publicité légale, le notaire a un devoir d'investigation afin de vérifier que les déclarations faites par le vendeur ne soient pas de nature à affecter la validité ou l'efficacité de l'acte. Dans un second temps, pour les juges du droit le notaire, dont l'étude était installée sur une commune voisine du lieu de situation de l'immeuble ne pouvait pas ignorer l'existence de l'arrêté ministériel. Il avait alors l'obligation d'en informer les parties. La Cour de cassation reconnaît l'existence d'une faute imputable au notaire. En revanche, elle ne retient pas le préjudice invoqué par les vendeurs, c'est pourquoi elle casse partiellement l'arrêt.

    La haute juridiction a érigé le devoir de conseil en un principe absolu. Cela signifie que le notaire est tenu de cette obligation peu importe les connaissances de son client. Depuis quelques années, le champ d'application du devoir de conseil du notaire ne cesse de s'étoffer. Afin de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige, le notaire a également un devoir d’investigation afin de vérifier la teneur des droits qu’il authentifie. Ainsi l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 juin 2016 a précisé que pour savoir si pèse sur le notaire, un devoir d'investigation, il faut regarder si les déclarations qui sont faites portent sur les éléments essentiels de l'acte et qu'une publicité légale de ces déclarations est facilement accessible.

    Force est de constater qu'en l'espèce le notaire a bien commis une faute résultant du manquement de son obligation de conseil vis-à-vis des parties. La solution adoptée par la Cour de cassation paraît donc légitime. En revanche, ce qui paraît surprenant dans cet arrêt c'est que la faute a été reconnue non pas à l'égard de l'acheteur mais des vendeurs de mauvaise foi et qu'en principe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils essayent d'échapper à leur responsabilité en invoquant la faute du notaire. Cependant, contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation n’a pas retenu le préjudice invoqué par les vendeurs et donc la responsabilité du notaire. Il conviendra de regarder les suites de cette affaire si elle est de nouveau portée devant une cour d’appel.

     

    Camille Rio

    Sources :

    « Responsabilité du notaire pour manquement à son obligation d'informaton et de conseil » - Revue Lamy droit civil.

     

    Nicolas Kilgus « responsabilité du notaire et mensonge des parties » - Dalloz actualité, le 26 janvier 2017.

     

    Première chambre civile, Cour de cassation du 11 janvier 2017 n°15-22.776

     

     

     

  • Rappel sur le calcul du montant de l’indemnité de réduction d’une libéralité

    Article publié le 22 janvier 2021

     

    Dans un arrêt de cassation rendu le 4 novembre 2020[1], la Cour de cassation rappelle que la valeur à prendre en compte pour déterminer l’indemnité de réduction d’une libéralité est la valeur à l’époque du partage.

     

  • Le cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité pour dol.

    Article publié le 18 janvier 2021

     

    L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive.

  • Manquement contractuel et dommage causé à un tiers : confirmation de l’arrêt Myr’ho

    Article publié le 10 février 2020

     

    Réunie en Assemblée plénière, la Cour de cassation réaffirme dans un arrêt du 13 janvier 2020[1], le principe posé par le célèbre arrêt Myr’ho relatif à l’engagement de la responsabilité d’une partie au contrat pour un dommage causé à un tiers en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles. 

    En l’espèce, deux usines ont pour objet la fabrication et la commercialisation de sucre de canne. L’usine sucrière de Bois rouge a conclu une convention d’assistance le 8 novembre 1995 avec l’usine sucrière de la Réunion, selon laquelle les sociétés devront mutuellement se porter assistance « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ». Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 30 au 31 aout 2009 au sein de la centrale électrique chargée de l’approvisionnement d’énergie auprès de l’usine de Bois rouge. Cet évènement a eu pour conséquence la fermeture de l’usine pour une durée de 1 mois et en application de la convention d’assistance, l’usine sucrière de la Réunion a assuré une partie du traitement de la canne à sucre, en principe à la charge de l’usine de bois rouge. Du fait de cette assistance, l’usine sucrière de la Réunion a subi une perte d’exploitation ; c’est pourquoi elle a été indemnisée par son assureur.

     

  • Le paiement d'un créancier privilégié fait par erreur par un notaire n'ouvre pas droit à répétition, hors procédure collective

    Article publié le 16 janvier 2020

     

    Par un arrêt du 24 octobre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur l’action en répétition de l’indu engagée par un notaire, auteur d’une erreur dans l’ordre des privilèges.

    En l’espèce, à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, réalisée par acte authentique, un notaire avait reçu plusieurs oppositions émanant de l’administration fiscale, ainsi que de deux créanciers privilégiés, l’URSSAF et un établissement bancaire, bénéficiaire d’un nantissement. Une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée de l’opposition formulée par l’administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l’URSSAF et à la banque. Après infirmation de cette ordonnance en appel, l’administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité. Ce dernier a alors engagé une action en répétition contre l’URSSAF et la banque en soutenant qu’un paiement indu avait été effectué à leur profit.

     

     

  • La reconnaissance d'un délai de forclusion conventionnel

    Article publié le 13 mars 2016

     

    La forclusion est la sanction civile qui, en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action dont disposait une personne pour le faire connaître. Tel est le cas notamment lorsqu’une partie a laissé passer le délai légal qui lui était imparti pour faire appel d’une décision ou encore pour former un pourvoi en cassation. A l’instar de ces derniers, il est fréquent que le législateur français instaure des délais de forclusion dans le but d’inciter le créancier à agir rapidement pour éviter de laisser trop longuement le débiteur dans l’incertitude1.

    L’apport majeur de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2016 c’est qu’il consacre le caractère conventionnel du délai de forclusion. Les parties à un contrat peuvent donc légitimement y instaurer un délai de forclusion.

    En l’espèce, par un acte authentique conclu en 2004, une banque a consenti l’ouverture de deux crédits à une société, remboursable le 30 Septembre 2006. M.X (la caution) s’est engagé en tant que caution solidaire à concurrence d’une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, délai supplémentaire prévu pour permettre à la banque d’engager une action contre la caution au titre de son obligation de paiement. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société débitrice, convertie un an plus tard en procédure de liquidation judiciaire. En date du 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement. La caution a alors opposé l’extinction de son obligation acquise le 30 septembre 2008.

    Dans un arrêt rendu en date du 19 juin 2014, la Cour d’appel de Lyon a fait droit à la demande de la banque et a donc autorisé la saisie des rémunérations, considérant que la clause selon laquelle la caution s’est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans, était un aménagement du délai de prescription, délai de prescription qui avait été interrompu par l’effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre la société. De ce fait, les juges de la Cour d’appel ont considéré que l’action de la banque n’était pas affectée d’une déchéance puisque le délai de prescription avait été interrompu.

    Ce raisonnement de la Cour d’appel n’a pas été retenu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, par un arrêt rendu le 26 janvier 2016, affirme, au visa de l’article 1134 du Code civil que « la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion ». Pour les juges du droit, ce délai institué par la banque est un délai de forclusion et non un délai de prescription, de sorte qu’il ne puisse subir aucune interruption.

    Cette solution de la Haute cour est protectrice de la partie faible au contrat, en l’espèce, la caution mais elle est juste dans le sens où les juges se conforment à la commune intention des parties qui transparait du contrat conclu entre elles. Ayant prolongé la durée du prêt pour une certaine durée lui permettant ainsi de se retourner contre la caution en cas d’impayé, la banque devait effectivement agir en ce sens et dans le délai qui lui était imparti, qui plus est, fixé par elle.  

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 n°14-23.285

    -Xavier DELPECH « Consécration du délai de forclusion conventionnel », Dalloz Actualité

  • Réforme du droit de la famille: l'élargissement des pouvoirs du juge aux affaires familiales en matière de divorce

    Article publié le 9 mars 2016

     

    Depuis le 1er janvier 2016, l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est entrée en vigueur, apportant de nombreuses modifications en la matière. Cette ordonnance, tant attendue que crainte, a des objectifs très clairs : la modernisation du droit de la famille et la simplification des procédures de divorce, de gestion des biens des enfants mineurs et la protection juridique des majeurs.

    Cette ordonnance réforme, entre autres, un volet central du droit de la famille qui est celui du divorce en élargissant les pouvoirs et le domaine d’intervention du JAF en la matière.

    L’ordonnance du 15 octobre 2015 est venue renforcer les pouvoirs du JAF en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux au moment du prononcé du divorce. Auparavant et conformément à l’ancienne rédaction de l’article 267 alinéa 1er du Code civil, le JAF ne pouvait intervenir que ponctuellement ; le texte nous indiquant qu’il ne pouvait statuer que sur les demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle.  

    Désormais et conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code civil, le JAF peut « statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux divorçant, dès lors qu’il apparait dès la phase de divorce, qu’une solution amiable n’est pas envisageable ». Le domaine de compétence du JAF ayant été élargi, ce dernier pourra dorénavant régler les conséquences patrimoniales du divorce des époux si ces derniers rapportent la preuve des désaccords qui subsistent entre elles soit par la production d’une déclaration commune d’acceptation marquant les points de désaccord entre les parties soit par la production d’un projet établi par le notaire dans les conditions du 10° de l’article 255 du Code civil, à savoir par la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

    De plus, il est donné pouvoir au JAF de statuer, même d’office, sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux conformément à l’article 267 in fine du Code civil. L’esprit du législateur, en incluant cette nouvelle faculté pour le JAF, est de lui permettre de pouvoir mieux apprécier le bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire et de permettre aux divorcés, a posteriori, de préparer un partage amiable.

    En élargissant de la sorte le domaine d’intervention du juge du divorce, cette ordonnance divise la doctrine ainsi que les professionnels du droit. Ayant vocation à clarifier le rôle et les pouvoirs liquidatifs du JAF et à accélérer la procédure de divorce (gain de temps et d’argent pour les justiciables), elle est reçue positivement par une partie de la doctrine. Néanmoins, elle fait l’objet de vives critiques émanant des praticiens du droit. En effet, certains juges craignent un afflux de contentieux qui participerait à l’engorgement des tribunaux. Selon Lucie FURMANIAK, juge aux affaires familiales et vice-présidente auprès du TGI de Paris, « certains justiciables pourraient être tentés de se tourner vers le juge dès le divorce prononcé prétextant des points de désaccord alors qu’une solution à l’amiable aurait pu être envisagée une fois la situation apaisée ». En revanche, d’autres magistrats considèrent ces craintes infondées, doutant du succès de cette réforme. Selon Maître Helène Poivey-Leclerq, responsable de la commission famille du barreau de Paris, « il n’est pas évident que des personnes qui arrivent au terme d’une procédure de divorce sans être parvenues à un règlement conventionnel des effets patrimoniaux de leur divorce soient enclines d’un commun accord à aller demander au même juge de statuer en continuation sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ».  

    Malgré les clivages que suscitent cette réforme, il n’en demeure pas moins qu’elle était attendue. Il ne reste plus qu’à attendre que cette réforme fasse corps avec la pratique pour pouvoir tirer toutes les conclusions sur sa légitimité et son efficacité.  

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

    -Caroline FLEURIOT « Réforme du droit de la famille : les interrogations des juges sont nombreuses » Dalloz Actualité

  • Caducité « par voie de conséquence » d’un contrat interdépendant d’un contrat résilié par ordonnance du juge-commissaire

    Article publié le 2 décembre 2019

     

    Le 11 septembre 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation[1] s’est prononcée quant aux conséquences de la résiliation d’un contrat de maintenance sur le contrat de location financière interdépendant. 

    Dans les faits, une société avait initialement conclu deux contrats avec le même prestataire : un contrat de location financière de matériels et un contrat de maintenance desdits matériels. A la suite de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société prestataire, le matériel a été cédé à une société tierce. Dans le cadre de cette liquidation, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de maintenance en mars 2013. La société preneuse avait cessé de payer les loyers à la société nouvellement propriétaire du matériel au motif d’un dysfonctionnement du matériel loué, à compter du mois de juillet 2012. La société loueuse a assigné la société preneuse en constatation de la résiliation du contrat de location et en paiement des loyers impayés. La Cour d’appel d’Aix en Provence a accueilli ses demandes dans un arrêt du 21 décembre 2017.

  • Adoption définitive de la loi sur la protection de l’enfant

    Article publié le 15 mars 2016

     

    (Texte adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 1er mars 2016)

     

        La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a profondément réformé la protection de l’enfance afin d’améliorer l’efficacité du dispositif de protection de l’enfant en danger. Elle a affirmé le principe de la primauté de la protection administrative de l’enfant par l’ASE (l’Aide Sociale à l’Enfance), sous l’égide du président du conseil général (devenu départemental) par rapport à la protection judiciaire et posé des critères clairs d’articulation entre ces deux types de protection (art. L. 226-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF)).

    Par ailleurs, elle a institué les CRIP (Cellule de recueil des informations préoccupantes) afin de renforcer les repérages des enfants en danger ou en risque de l’être. En dépit des nettes améliorations constatées dans le cadre de la prise en charge de ces enfants, de nombreux rapports pointaient cependant des lacunes, en particulier en matière de gouvernance, de repérage et de prise en charge des enfants en danger. La loi du 1er mars 2016 relative à la protection de l’enfant entend remédier à ces difficultés.

     

    I- L’amélioration de la gouvernance

        La protection de l’enfance est à la fois décentralisée et pluridisciplinaire ; or, les rapports ont mis en évidence des problèmes d’articulation entre les différents échelons et de coordination entre les acteurs. Pour y remédier, la loi de 2016 institue, auprès du 1er ministre, un Conseil national de protection de l’enfance chargé de proposer les orientations nationales en la matière, de formuler des avis et d’évaluer sa mise en oeuvre.

    Par ailleurs, le nouvel article L. 112-5 CASF charge le président du Conseil départemental d’établir, dans chaque département, un protocole entre les responsables institutionnels et associatifs afin de renforcer leur mobilisation et leur coordination.

    Afin d’avoir des statistiques fiables sur le nombre d’enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance, la loi de 2016 énumère toutes les informations qui doivent être transmises à l’ONED (Observatoire National de l’Enfant en danger) qui devient l’ONPE (Observatoire National de la Protection de l’Enfance) ainsi qu’aux ODPE (Observatoires Départementaux de Protection de l’Enfance) (art. L. 226-3-3 CASF).

     

    II- Optimisation du repérage des enfants en danger

        La loi entend améliorer l’efficacité de la CRIP : est créé, dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance » chargé de faire remonter les informations préoccupantes (IP) émanant des professionnels, en particulier des médecins et de coordonner l’action des services départementaux et de la CRIP.

    Afin d’inciter les professionnels à signaler les cas d’enfant en danger, la formation est renforcée et un bilan annuel des formations continues délivrées dans les départements est réalisée (art. L. 226-3-1 5° CASF).

    L’Education Nationale est invitée à participer au repérage des enfants : le directeur de l’établissement d’enseignement informe les autorités concernées par la protection de l’enfance, des mesures prises dans l’établissement scolaire contre l’absentéisme et le décrochage scolaire (art. L. 131-8 C. éduc).

     

    III- Sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance

        Au nom du principe posé dans le rapport Bianco-Lamy de 1980 du « maintien ou de la restauration du lien parent/enfant », les services privilégient ces relations alors qu’en réalité elles sont parfois nocives ou inexistantes. Désormais, lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret, l’ASE doit prendre des mesures propres à assurer la stabilité du parcours de l’enfant (art. L. 227-2-1 CASF).

    En ce sens est créée la déclaration judiciaire de délaissement parental qui permet de déclarer un enfant délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu les relations nécessaires à son éducation et son développement pendant l’année qui précède la demande (art. 381-1 C. civ.).

    De même, le projet pour l’enfant est renforcé afin d’adapter le placement et de tenir compte de l’évolution du développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’enfant. Afin d’atténuer les disparités entre les départements, un référentiel (approuvé par décret) définit le contenu du projet pour l’enfant. De plus, le rapport annuel relatif à l’enfant devient semestriel pour les enfants de moins de deux ans

    Enfin, dans le but de renforcer l’accès à l’autonomie des enfants à l’issue du placement, les jeunes de 18 à 21 ans font l’objet d’un accompagnement éducatif et peuvent percevoir une aide financière. A cette fin, un an avant leur majorité, un entretien est organisé par le président du conseil départemental.

     

        Le législateur a tenu compte des différents rapports relatifs à l’application de la loi du 5 mars 2007 afin de renforcer l’efficacité du dispositif de protection de l’enfant : espérons que les acteurs en feront bon usage !

     

    Médéric GUEGUEN

     

    Sources :

    - Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Feuille de route pour la protection de l’enfance, 2015-2017.

    - Rapp. Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies, 27 février 2015.

    - Rapp. IGAS-IGSJ, Mission d’évaluation de la gouvernance de la protzction de l’enfance, juillet 2014.

  • Réforme du droit de la famille: une avancée majeure en matière de gestion des personnes juridiquement incapables

    Article publié le 11 mars 2016

     

    Cette ordonnance du 15 octobre 2015 réforme également deux volets incontournables du droit de la famille : la gestion des biens de l’enfant mineur (I) et la protection des majeurs incapables (II).

    Cette ordonnance représente une avancée majeure puisqu’elle replace la cellule familiale au cœur du processus décisionnel en matière de gestion des personnes juridiquement incapables.

    I. La gestion des biens du mineur.

    Cette ordonnance représente une avancée considérable en matière de droit de la famille puisqu’elle supprime les régimes d’administration légale sous contrôle judiciaire et d’administration pure et simple au profit d’un régime unique d’administration légale exercée en commun par les deux parents ou par un seul. Ainsi, elle permet de replacer la famille au cœur de l’administration légale en conférant « une égalité de traitement des familles, quel que soit leur mode d’organisation » (familles biparentales ou familles monoparentales). En posant une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux, cette ordonnance supprime le contrôle systématique du juge des tutelles, contrôle qui ne sera admis que dans les situations les plus à risques, c’est-à-dire « les situations pouvant affecter de manière grave le patrimoine du mineur » à savoir « la vente de gré à gré d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur, le fait d’apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant à un mineur, le fait de contracter un emprunt au nom d’un mineur » conformément à l’article 387-1 du Code civil. En revanche, le juge des tutelles reste toutefois fondé à intervenir en cas de désaccord entre les administrateurs légaux et « peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation de famille, décider qu’un acte ou une série d’actes, de dispositions seront soumis à son autorisation préalable ».

    En supprimant le contrôle systématique du juge, cette réforme a le mérite de mettre un terme à la stigmatisation des familles monoparentales faisant l’objet d’un contrôle systématique du juge. En revanche, certains professionnels craignent que cette réforme complexifie l’intervention du juge. En effet, l’ordonnance ne donne aucune précision sur « ces situations à risque » présentées par le nouvel article, rendant par conséquent plus large et plus complexe l’appréciation souveraine des juges. De plus, les juges devront dorénavant déterminer à quel moment ils devront intervenir et quand ils devront s’abstenir alors qu’auparavant, leur intervention était facilitée puisque systématique. Une circulaire donnant plus de précision sur la question est vivement attendue par les praticiens.

    II. La protection juridique des majeurs incapables.

    Dans le même esprit de revalorisation de la place de la famille, cette ordonnance du 15 octobre 2015 remanie le droit de la protection juridique des majeurs en instaurant une habilitation familiale « permettant aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter ». Conformément au nouvel article 494-1 du Code civil, ce mécanisme de mandat judicaire permet à un ou plusieurs membres de la famille, en mesure de pourvoir aux intérêts de leur proche vulnérable, d’assurer sa protection via une habilitation donnée par le juge des tutelles.  

    Malgré le fait que cette ordonnance permette de donner plus de poids aux accords intrafamiliaux et à éviter l’immixtion excessive du juge en la matière, les praticiens restent, une nouvelle fois, sceptiques sur l’éventuel succès de cette réforme en pratique. Selon Bénédicte Rivet, vice-présidente du Tribunal d’Instance de Paris XIIème et juge des tutelles, cette réforme concernera « peu de dossiers » en raison du fait que, premièrement, « l’habitation familiale fait presque double emploi avec la sauvegarde de justice autonome, elle-même peu utilisée » et qu’elle « ne prévoit pas de mesure d’incapacité ». Les professionnels attendent le décret à venir qui apportera plus de précisions notamment sur le contrôle qui sera exercé sur cette habilitation. 

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

    -Caroline FLEURIOT « Réforme du droit de la famille : les interrogations des juges sont nombreuses », Dalloz actualité

  • L'unilatéralité de la renonciation réaffirmée par la Cour de cassation

    Article publié le 25 février 2017

     

    La renonciation apparaît comme un droit insaisissable, que le législateur n'a pas pris soin de définir. Il appartient donc à la jurisprudence de rappeler ce mécanisme. L'arrêt du 2 février 2017 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient réitérer le caractère unilatéral de celle-ci.

    En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) fait assurer par l'intermédiaire de son courtier et de l'agent général de la compagnie, un ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Celui-ci a été détruit par un incendie. À la suite de cela, la SCI accepte la limite contractuelle de garantie de l'assureur. Peu après, elle signe une quittance dans laquelle il est précisé que « déclare la compagnie d'assurance quitte et décharge de toute obligation consécutive à ce sinistre ». 

    S'estimant lésée, la SCI a assigné le courtier ainsi que la compagnie d'assurance en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat ne prévoyant pas de limite contractuelle de garantie.

    La solution paraissait ici évidente. Pourtant, dans son arrêt du 11 janvier 2016, la cour d'appel de Nancy a accueilli favorablement les prétentions de la SCI. Pour  condamner l’assureur, les juges du fond retiennent, que la SCI n'était pas signataire des conditions particulières prévoyant la limite contractuelle et que par conséquent celle-ci ne pouvait pas lui être opposée. Puis, elle avait estimé que l'assureur ne pouvait invoquer une renonciation de la SCI à son égard car les différents actes de renonciation ne comportaient aucune concession réciproque.

    La question à laquelle les juges du droit ont du répondre était de savoir si la renonciation pour être valable, devait comporter des concessions réciproques de la part de chacune des parties. La Cour de cassation dans son arrêt du 2 février 2017 casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'ancien article 1234 du code civil. Dans un premier temps, elle énonce que la SCI avait eu connaissance des conditions particulières prévoyant la limite contractuelle de garantie puisque le courtier de la SCI lui avait remis les documents. De plus, avant la souscription de la police d’assurance, elle avait adressé à l'assureur une proposition comportant une limite contractuelle de garantie. Dans un second temps, les juges du droit rappellent que la renonciation est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques.

    Il existe bien une confusion de la part de la cour d'appel entre la transaction prévue par l'article 2044 du code civil et la renonciation prévue par l'ancien article 1234 du code civil. L'article 2044 du code civil dispose, en effet, que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent d'une contestation à naître ». C’est 'un véritable contrat synallagmatique où chacune des parties a des obligations vis-à-vis de l'autre. Il convient de distinguer ces deux notions puisque l'objet de la transaction ne consiste pas forcément en l'abandon d'un droit. La renonciation quant à elle présente un véritable caractère unilatéral et peut se définir de la façon suivante « il s'agit d'un acte juridique unilatéral par lequel le titulaire abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives ». L'unilatéralité de cet acte tient au fait que la renonciation ne porte préjudice qu'à celui qui y renonce. La jurisprudence précise que la renonciation ne peut résulter que d'acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer. [1]

    La solution retenue par la Cour de cassation est logique. La renonciation faite par la SCI est sans équivoque car elle l'a manifestée à deux reprises, la première fois par la lettred'acceptation de la limite contractuelle de la garantie, puis par la signature de la quittance.  L'abandon de ce droit par la SCI rend impossible toute transaction postérieure.

    Camille RIO

     

     

     

     

  • Le devoir de vigilance adopté par l'Assemblée nationale le 21 février 2017

    Article publié le 2 mars 2017

     

     

    Après un débat législatif de plus de trois ans, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Vue d'un côté comme un « texte de régulation de la mondialisation » et d'un autre comme une « loi punitive des grandes entreprises françaises », cette proposition de loi a fait coulé beaucoup d'encre. Cette adoption est saluée par de nombreuses Organisations non-gouvernementales (ONG) y voyant une avancée en matière de prise de conscience nationale et de respect des droits de l'Homme par les multinationales. Néanmoins, elle est considérée du côté des entreprises comme ambiguë et dangereuse, dans la mesure où les sociétés peuvent engager leur responsabilité bien que la nature des obligations à respecter n'est pas expressément définie.

     

    Selon l'article 1, est concernée toute société ayant son siège sociale en France qui emploie au minimum 5000 salariés et au minimum 10 000 salariés si son siège social se trouve à l'étranger. Toujours selon ledit article, les sociétés entrant dans le champ d'application devront « [mettre] en œuvre de manière effective un plan de vigilance ». La vocation de ce texte est préventif, c'est à dire qu'il vise à prévenir les atteintes substantielles aux droits de l'Homme, aux libertés fondamentales, à la santé et la sécurité des personnes ou encore au droit de l'environnement. Les sociétés concernées doivent être vigilantes aux manquements éthiques ou environnementaux des sociétés qu'elles contrôlent, ainsi qu'à ceux de leurs sous-traitants ou de leurs fournisseurs « avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie ».

     

    Cette réglementation vise à stopper la pratique de la « politique de l'autruche » des grandes entreprises quant à la manière dont les sous-traitants opèrent leurs activités. A la suite du drame du Rana Plaza qui a touché le Bangladesh, une prise de conscience est intervenue contre l'impunité des multinationales. Bien que ce texte soit acclamé, plusieurs éléments viennent nuancer l'engouement des partisans.

     

    Tout d'abord, le seuil retenu pour déterminer les sociétés entrant dans le champ d'application restreint sa portée. Le seuil initialement établit à 500 a été rehaussé à 5000 sous la pression des opposants. Ainsi, seules 150 à 200 sociétés françaises sont concernées par ce devoir de vigilance.

     

    De plus, aucune sanction pénale ne pourra être prise contre les dirigeants d'entreprise. Toute violation aux obligations consacrées par l'article 1 ne peut être sanctionnée que par une amende civile, ne pouvant excéder 10 millions d'euros.

     

    Par ailleurs, un autre point négatif est soulevé par les partisans ; celui de la charge de la preuve. En effet, il incombe à celui qui se prévaut d'un dommage de le prouver. Le plaignant devra alors établir le lien entre le préjudice subi et le manquement au devoir de vigilance de l'entreprise.

     

    Pour conclure, il convient de souligner la volonté préventive de cette proposition de loi. Le but recherché n'est pas de faciliter les procès à l'encontre des entreprises multinationales mais bien de faire peser la condition humaine dans les décisions. L'introduction de ce devoir de vigilance serait alors un premier écho pour un changement d'envergure internationale.

     

    Lucie TALET

     

    Sources :

     

  • Responsabilité du notaire en cas de manquement à son obligation d’information et de conseil

    Article publié le 7 février 2018

     

    Le 20 décembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est exprimée sur l’exigence d’information et de conseil du notaire à l’égard de ses clients en précisant les contours de ce devoir. Cette solution illustre concrètement l’engagement de la responsabilité professionnelle du notaire lorsque son client subi un redressement fiscal dont le fait générateur découle de ses conseils.

    En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) a acquis un terrain à bâtir pour y faire construire des lots et les vendre. La SCI a ensuite cédé cinq de ces lots par le biais d’actes authentiques. Ces derniers mentionnaient que ces mutations entraient dans le champ d’application des droits d’enregistrement conformément à l’article 257, 7°, 1, a, alinéa 3 du Code général des impôts, comme étant effectuées au « profit de personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ».

  • Caractérisation d’un recel de communauté en cas de dissimulation d’un compte-commun.

    Article publié le 9 janvier 2018

     

    Dans un arrêt de la première chambre civile du 27 septembre 2017 (n°16-22.150), la Cour de cassation a réaffirmé que la dissimulation d’un compte-commun constituait un recel de communauté et non pas un recel successoral.

    En l’espèce, Monsieur D est décédé le 13 mars 2002, laissant pour lui succéder, sa conjointe survivante commune en biens et son fils issu d’une précédente union.

    Des fonds étaient placés sur un livret A. Ce livret a été clôturé en juin 2003 par la conjointe. Cette dernière a refusé la communication des justificatifs des sommes qu’elle détenait au jour du décès. Le fils du défunt l’a donc accusé, d’avoir recelé le solde de ce livret, ce qui la priverait de tout droit dans la succession. Par conséquent, il a assigné la veuve devant les juridictions pour ces motifs.

  • La date de la promesse unilatérale de vente permet d’apprécier la violation du pacte de préférence

    Article publié le 4 février 2019

     

    Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que c’est la date de conclusion de la promesse unilatérale de vente, et donc date à laquelle le promettant décide de vendre, qui permet d’apprécier la violation d’un pacte de préférence.

    En l’espèce, un pacte de préférence avait été conclu entre deux personnes le 28 octobre 1999, pour une durée de dix ans. Ce pacte de préférence portait sur deux lots d’un ensemble immobilier. Mais le 2 septembre 2009, le promettant s’engage dans une promesse unilatérale de vente avec un tiers, par le biais d’un acte notarié. Cette vente est définitivement conclue en novembre 2009. Le bénéficiaire du pacte de préférence et donc du droit de priorité décide alors d’agir et d’intenter une action en annulation de la vente et en substitution à l’encontre du promettant et du tiers acquéreur mais également à l’encontre des notaires et de l’agence immobilière pour non-respect du pacte de préférence.

  • Les causes caractérisant l’existence d’une obligation naturelle et transformation en obligation civile.

    Article publié le 13 janvier 2018

     

    Le 11 octobre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation, a eu l’occasion d’apporter, une nouvelle fois, des précisions sur la notion d’obligation naturelle transformée en obligation civile par l’engagement unilatéral d’une partie.

    En l’espèce, un homme est décédé le 12 mars 2002 au Canada. Le de cujus a laissé pour lui succéder ses trois enfants, deux filles et un fils reconnu tardivement. Aux termes d’un acte sous-seing  privé, en date du 5 octobre 2002, les deux sœurs ont exprimé leur volonté de verser à leur frère un tiers de la part qu’elles recueilleront dans la succession de leur père.  Par lettres du  18 octobre 2002, puis du 15 et 22 mars 2009, une des sœurs a réitéré cette intention.  Conformément au droit canadien applicable à une partie de la succession, le frère ne pouvait rien recevoir de la succession de son père. Mais grâce à l’engagement des deux sœurs,  le frère avait donc vocation à recevoir un tiers des actifs successoraux. Cependant, lors des opérations de liquidation et de partage de la succession par acte sous seing privé, des difficultés sont apparues. Le frère a demandé l’exécution de l’obligation prise par ses sœurs, mais ces dernières ont refusé de lui verser ce qui lui était dû.

  • Reconnaissance du préjudice moral de l’enfant simplement conçu

    Article publié le 5 février 2018

     

    L’enfant dont le père est décédé accidentellement alors qu’il était simplement conçu peut demander la réparation du préjudice moral lié à cette absence. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 14 décembre 2017.

    En l’espèce, un intérimaire est décédé accidentellement dans l’exercice de sa mission. Sa veuve, enceinte au moment du décès, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de faire constater que l’accident ayant coûté la vie à son époux était dû à une faute inexcusable de l’employeur. Agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants, y compris de son enfant né après l’accident, elle souhaite par ce biais obtenir réparation de leur préjudice.

    Le tribunal des affaires de la sécurité sociale a accueilli la demande de la requérante et condamné l’employeur et son assureur à indemniser le préjudice de la veuve et ses deux enfants.

  • La confirmation d’une stipulation pour autrui d’un droit réel

    Article publié le 6 janvier 2021

     

    Dans un arrêt du 12 novembre 2020[1], la Cour de cassation affirme le caractère réel et imprescriptible de la régularisation forcée d’une stipulation pour autrui de la cession de parcelles.

     

  • La prohibition d’une sous-location irrégulière par des locataires sur Airbnb

    Article publié le 11 novembre 2019

     

    Pratiquée régulièrement via internet par les locataires, la sous-location d’un bien immobilier à usage d’habitation est, par principe, interdite sans l’accord du propriétaire. C’est ce que rappelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 septembre 2019[1].

    En l’espèce, le 16 avril 1997, un appartement est donné à bail à un couple. Celui-ci a sous-loué l’appartement via la plateforme Airbnb, sans l’accord du bailleur.

    Le 08 avril 2014, le nouveau propriétaire dudit appartement délivre aux locataires un congé de reprise à son profit. Ayant eu connaissance de la sous-location, il assigne les locataires en validité du congé et leur demande le remboursement des sous-loyers en exécution de son droit d’accession.

  • La Cour de cassation fait primer la liberté d'expression sur le droit à la présomption d’innocence

    Article publié le 9 février 2021

     

    Par un arrêt du 6 janvier 2021[1], la Cour de cassation donne raison à la mise en balance de droits à la même valeur normative effectuée par la cour d’appel de Paris concernant le droit à la présomption d’innocence et celui de la liberté d’expression.

     

  • Les parts sociales constituant des biens propres préservent cette qualité après leur échange

    Article publié le 2 février 2018

     

    Les parts sociales des sociétés peuvent constituer des biens propres ou communs aux époux selon le moment de leur acquisition ou la nature des fonds utilisés par l’associé pour les obtenir.

    En effet, les parts sociales sont des biens propres si elles ont été acquises en amont du mariage ou durant le mariage par l’investissement de fonds propres avec déclaration de remploi. A l’inverse, ces titres non-négociables constituent des biens communs si leur acquisition a eu lieu durant le mariage grâce à des fonds communs.

    Lors d’un divorce, il est essentiel pour le partage de la communauté de connaitre la nature des biens possédés par les époux. Certaines situations peuvent cependant poser des difficultés.

    Le 13 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’une d’entre elles. La question posée aux juges du droit était alors de savoir si les parts sociales acquises avant le mariage par un époux devenaient des biens communs du fait de leur échange durant leur union. 

  • La sanction de la démolition en cas d’empiètement sur le terrain d’autrui

    Article publié le 2 mars 2018

     

    Le 21 décembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est une nouvelle fois prononcée sur la sanction de l’empiètement de constructions sur le terrain d’autrui. Elle rappelle alors que la sanction inévitable en cas d’empiètement sur le terrain d’autrui est la démolition.

    En l’espèce, le litige portait sur l’empiètement d’une parcelle par un bâtiment et des murs de clôtures. Le propriétaire de la parcelle empiétée a assigné les propriétaires de la parcelle attenante en démolition de la partie du bâtiment et des murs de clôtures construits par ceux-ci.  

    Le 3 novembre 2015, la cour d’appel de Saint-Denis a condamné les propriétaires du bâtiment à supprimer leur ouvrage. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation.

    Dans un premier temps, les demandeurs au pourvoi invoquent comme moyen le principe de proportionnalité des sanctions. En effet, ils estiment que l’empiètement ne justifiait pas la démolition du mur porteur de l’ouvrage en cause. Ils reprochent donc aux juges du fond de ne pas avoir privilégié une réparation plus appropriée aux circonstances.  

  • L’obligation du locataire de réaliser sous astreinte les travaux avancés par le bailleur

    Article publié le 7 mars 2018

     

    Quelle solution est offerte au bailleur lorsqu’un locataire n’exécute pas les travaux qui ont été autorisés par le juge et que les frais ont été avancé par le bailleur ? Par un arrêt du 21 décembre 2017 la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur ce point. Elle affirme que le bailleur qui a effectué l’avance des frais de remise en état d’un logement peut demander la condamnation du locataire à exécuter les travaux. 

     

    En l’espèce, un établissement a loué un logement en 1993. La locataire, arguant la non-conformité du logement, a assigné le bailleur afin de pouvoir effectuer des travaux. Le 13 mai 2005, la locataire a été autorisée par le juge, sur le fondement de l’article 1144 ancien du Code civil (article 1222 nouveau), à effectuer des travaux de mise en conformité des lieux et à installer un système de chauffage individuel aux frais du bailleur. Par la suite, le bailleur a versé les sommes indispensables à l’accomplissement des travaux. Toutefois, la locataire n’a procédé à aucun des travaux autorisés. Dans ce contexte, le bailleur l’a assigné en exécution de ces derniers sous astreinte. Par voie reconventionnelle, la locataire a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle prétend avoir subis.

  • Le régime de responsabilité de la communication d’incendie est exclusif de celui des troubles anormaux de voisinage

    Article publié le 25 février 2019

     

    « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Ce principe jurisprudentiel fonde la théorie des troubles anormaux de voisinage et implique qu’un propriétaire voisin de celui qui use légitimement de son bien est tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage. Il peut exiger une indemnisation si l’inconvénient dépasse une certaine limite.

    Ce régime de responsabilité autonome ne peut pas s’appliquer en cas de communication d’incendie. C’est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 7 février 2019.

  • Nul, pas même un consommateur ne peut se prévaloir d’une jurisprudence figée

    Article publié le 18 janvier 2021

    La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.

  • La répercussion de la faute commise par le mandataire sur un tiers au contrat

    Article publié le 9 janvier 2019

     

    Même sans générer un dol, le comportement fautif du mandataire engage sa responsabilité envers le tiers qui en a subi un dommage (Cass 1ère civile du 19 septembre 2018[1]).

    Dans un arrêt du 19 septembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que même si le comportement d’un mandataire n’est pas intentionnellement dolosif, il engage tout de même son auteur à l’égard d’un tiers au contrat qui aurait subi un dommage en résultant.

    En l’espèce, une association a fait appel aux compétences d’un courtier dans le but de souscrire une garantie de remboursement de frais médicaux, proposée par une mutuelle. Le contrat est conclu en décembre 2010. Un an plus tard, la mutuelle met fin à sa relation contractuelle avec l’association. Sa décision serait justifiée par l’envoi de la part du courtier, d’informations erronées portant notamment sur les personnes bénéficiaires de cette garantie et des risques encourus lors de la souscription. Sur le fondement du dol, la mutuelle poursuit ainsi le courtier en indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de l’envoi de ces mauvaises informations.

  • Le délai de prescription d’une créance ne court qu’à partir de sa date d’exigibilité

    Article publié le 26 janvier 2019

     

    En droit français, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans[1]. Mais à partir de quel moment exactement commence à courir ce délai de prescription ? Est-ce à partir du jour où la créance est née, ou à partir de sa date d’exigibilité ?

    Par un arrêt du 5 décembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation opte pour la seconde option, venant rappeler que le délai de prescription de 5 ans prévu pour les créances entre professionnels, court à partir de la date d’exigibilité de celles-ci.

  • Le fait du tiers indifférent face à la responsabilité du producteur

    Article publié le 25 février 2019

     

    Le 28 novembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité du fabricant d’un produit défectueux face au fait du tiers qui a contribué à la survenance du dommage. Elle décide que le fait du tiers ne réduit pas la responsabilité du producteur s’il est constaté que la défectuosité du produit est l’une des causes du dommage.

    L’arrêt d’espèce concerne le crash de l’Airbus A320 de la compagnie aérienne Indonesia Air Asia qui avait provoqué la mort de 155 passagers le 28 décembre 2014. En se fondant sur l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile et en vue d’obtenir le paiement d’indemnités provisionnelles, les proches des victimes ont assigné en référé la société Airbus, constructeur de l’avion, et la société Artus, fabricant du module électronique RTLU qui équipait l’avion.

  • Le mandat donné par le créancier pour agir en paiement contre le débiteur, ne permet nullement d’agir contre la caution

    Article publié le 27 janvier 2020

     

    En France, « nul ne plaide par procureur ». Ce principe signifie en droit, que l’on ne peut agir en justice à la place de quelqu’un d’autre ou au nom et pour le compte d’autrui, sauf à justifier d’un mandat. Encore faut-il que ledit mandat soit régulier. C’est ainsi que la Cour de cassation s’est prononcée sur le mandat donné par le créancier pour agir contre la caution du débiteur défaillant, dans un arrêt du 14 novembre 2019[1]

    En l’espèce, deux sociétés ont conclu trois contrats de crédit-bail, pour l’exécution desquels M.L s’est porté caution solidaire. La société crédit-preneur ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, la société de crédit-bail a confié par mandat à la société Franfinance le recouvrement de ses créances. Cette dernière a alors assigné la caution en paiement des sommes dues par le débiteur principal. La caution lui oppose le fait qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir pour agir au nom du crédit-bailleur, et demande l’annulation de l’assignation.