Testament ; Conjonctif ; Annulation

  • La validité des dispositions d’un testament conjonctif par la réitération de la volonté du de cujus

    Article publié le 2 mai 2016

     

    Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 31 mars 2016, 15-17.039, Publié au bulletin

     

    L’article 968 du Code civil interdit le testament conjonctif en disposant qu’« un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle ».

     

    Une personne peut établir des testaments successifs ou révoquer librement son testament sans fournir de motif. En effet, il est tout à fait possible de prévoir qu’un testament « révoque et annule » tous ceux qui auront pu être faits précédemment.

    Mais bien souvent, les testaments successifs sont rédigés sans préciser s’ils révoquent ou non les dispositions antérieures. Dans un tel cas, le législateur établit une présomption visant à considérer que les dispositions antérieures sont implicitement révoquées, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions complétant celles précédemment établies. En ce sens, l’article 1036 du Code civil prévoit que les testaments postérieurs annulent les dispositions antérieures incompatibles. Par principe, c’est donc le dernier testament qui sera retenu par le notaire.

     

    Dans les faits, un testateur décède en laissant un cousin au sixième degré pour lui succéder. Le de cujus avait rédigé, en 2001, un testament conjonctif avec sa fille prédécédée. C’est donc conformément aux dispositions du Code civil que les juges de première instance ont annulé le testament, en raison de sa forme. A la suite de la décision, est révélé un précédent testament du de cujus de 1999. Le jugement annulant le testament de 2001, les légataires du testament de 1999 demandent à ce que soit constatée la validité dudit testament. En effet, ces dernières avaient été « oubliées » à la rédaction du dernier testament. Les juges du fond (CA Rennes, 3 févr. 2015) rejettent l’appel des légataires de 1999 en arguant l’existence d’écrits postérieurs au testament de 2001, rédigés et signés par le de cujus. Ces derniers manifestent de la connaissance par le de cujus de la nullité affectant le testament de 2001, car conjonctif, ainsi que la volonté constante et non équivoque de maintenir les dispositions du même testament. Mais ces écrits auraient surtout pour conséquence d'anéantir les volontés contraires qu'il avait exprimées antérieurement par plusieurs testaments.

                                                     

    Les juges du droit sanctionnent le raisonnement des juges d’appel et casse l’arrêt au motif que « la réitération, par un testament régulier, d’un premier testament nul en la forme, ne peut faire revivre que celles des dispositions de ce premier testament que le second rappelle en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale ». Or dans cette affaire, « les écrits postérieurs au testament annulé ne reprenaient expressément aucune des dispositions de cet acte » donc les dispositions de ce testament nul sont inefficaces.

     

    Anne-Lise BECQ

     

    Sources :