Réforme

  • Le droit des contrats nouveau est arrivé !

    Article publié le 14 février 2016

     

    Le droit des contrats n’est plus « le symbole du temps arrêté» comme le disait J. Carbonnier (« Le code civil », in P. Nora (dir) « Les lieux de mémoire », t.2.2).

    En effet, l’article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a habilité le gouvernement à réformer le droit des obligations (hormis la responsabilité civile dont seule la numérotation a changé) par voie d’ordonnance. C’est chose faite puisque l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au JO du 11 février 2016 et entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

    Si l’on s’en tient au droit des contrats, (sous-titre I, Le contrat, du Titre III les sources d’obligations) les nouvelles dispositions ont vocation, d’une part, à clarifier, et, d’autre part, à moderniser la matière.

    I- Une volonté de clarifier le droit des contrats

    L’ordonnance a d’abord le mérite de poser, en guise de dispositions liminaires, trois grands principes déjà admis en droit des contrats mais pas clairement exprimés : il s’agit de la liberté contractuelle (art. 1102), du principe de bonne foi, déclaré d’ordre public comme dans le projet Terré (art. 1104) et enfin de la force obligatoire du contrat (art. 1103).

    Le législateur reprend ensuite les classifications des contrats en les actualisant (art. 1105 à 1111-1) ; les contrats nommés qui avaient disparus de l’avant-projet d’ordonnance sont réintroduits, sans doute là encore dans un souci de clarté. Par ailleurs, le contrat cadre, très utilisé en droit de la distribution, est consacré et le contrat à exécution successive reconnu.

    Enfin, les plus grandes innovations concernent les règles relatives à la conclusion du contrat qui intègrent désormais les principales jurisprudences. Ainsi, la négociation précontractuelle fait son entrée dans le code civil (art. 1112) et doit être menée sous couvert de bonne foi et d’informations réciproques entre les parties. De même, le processus d’échange des consentements, offre et acceptation, est intégré dans le code civil (art. 1113 à 1122) ; en particulier, le caractère de fermeté et de précision de l’offre posé par la jurisprudence est repris et le principe de caducité de l’offre en cas de décès ou d’incapacité du pollicitant clarifie la jurisprudence antérieure. Notons encore que le nouvel article 1121 met un terme aux errements de la jurisprudence quant à la date et au lieu de conclusion du contrat entre absents, en optant pour la théorie de la réception.

    Le nouveau texte entend aussi moderniser le droit des contrats.

    II- Une volonté de moderniser le droit des contrats

    Il s’agissait ici de trouver une plus grande harmonie entre le droit des contrats français et le droit européen, et, au-delà, de faciliter la conclusion de contrats internationaux.

    Tout d’abord, dans le cadre des règles relatives à la validité du contrat, comme prévu, la cause disparait du code civil ; désormais la notion de « contenu » du contrat englobe et la cause et l’objet (art. 1128) : reste à suivre l’interprétation qu’en fera la jurisprudence. Quant aux vices du consentement, le code reprend l’essentiel de la jurisprudence antérieure, en particulier la notion de réticence dolosive (art. 1137 al.2).

    En matière de fixation du prix dans les contrats cadre, sans surprise, la jurisprudence relative à la fixation abusive est consacrée (art. 1164).

    La clause abusive, jusqu’alors prévue dans le code de la consommation (art. L. 132-1), fait son entrée dans le code civil (art. 1171), mais uniquement dans les contrats d’adhésion, contrairement à l’avant-projet d’ordonnance.

    Ensuite, dans le cadre des effets du contrat, notons l’admission de la théorie de l’imprévision, contrairement à la jurisprudence (art. 1195), ce qui va permettre aux parties de renégocier le contrat ou de permettre au juge de procéder à son adaptation, ce que prévoit déjà le droit européen des contrats, même sans accord des parties d’ailleurs (PDEC, 2003, art.6 :111). Notons encore la codification des conditions de la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée (art. 1211) et le principe du respect « d’un délai de préavis raisonnable », dont les principes du droit européen des contrats donnent une définition (PDEC, 2003, art. 1 :302).

    On le voit à l’aide de ces quelques exemples, le nouveau droit des contrats, certes clarifié et modernisé, ne manquera pas d’alimenter la jurisprudence et les débats doctrinaux !

    Médéric GUEGUEN

     

    Sources :

    •  PDEC, Principes de droit européen des contrats, Société de législation comparé, vol. 2, 2003

    •  Avant-projet Catala : avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, Doc. Française 2006

    •  Projet Terré : Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, 2009

    •  Projet Terré RGO : Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz 2013

    •  N. Dissaux et C. Jamin, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Supplément Code civil 2016, Dalloz.

  • Lanceur d'alerte : ce qui change avec la loi sapin II.

    Article publié le 16 janvier 2017

     

    Cette semaine, les lanceurs d'alerte ont été au cœur de l'actualité avec notamment la dernière audience en appel du procès Luxleacks. En France, entre 2007 et 2015, pas moins de sept lois ont été adoptées afin de créer un statut pour ces derniers.

    Toutefois, il s'agissait de lois sectorielles et non pas d'une loi commune pour l'ensemble des procédures d'alerte, c'est pourquoi il était urgent que le législateur intervienne. La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II, promulguée le 9 décembre 2016, a permis de mettre en place un socle commun à l'ensemble des procédures d'alerte.

    Dans un premier temps, la loi sapin II donne une définition de cette notion. Ainsi, est considéré comme lanceur d'alerte «toute personne physique qui relève ou signale de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou délit, une violation grave ou manifeste d'un engagement international, régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance». Sur cette définition subsistent encore quelques interrogations. En effet, l'article 6 de la loi Sapin II ne mentionne que les personnes physiques. Par conséquent, sont exclues de ce régime de protection, les personnes morales telles que les syndicats ou associations qui pourtant pourraient avoir intérêt à agir. Le législateur précise également que le lanceur d'alerte doit être désintéressé et de bonne foi, ce qui a priori exclut, les personnes dont l'activité principale est d'alerter l'opinion comme par exemple, les journalistes ou magistrats. Enfin, il faut également que celui-ci ait eu personnellement connaissance des faits. Cela soulève alors une question: faut-il que ce lanceur d'alerte ait lui même découvert les faits ou bien ceux-ci peuvent-ils lui avoir été rapportés? Les décrets d'application de la loi devront clarifier les choses.

    Dans un deuxième temps, le législateur a instauré une procédure se déroulant en trois étapes. Tout d'abord, le signalement doit être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique. Si ce dernier ne répond pas dans un délai raisonnable, le signalement peut être porté à la connaissance des autorités judiciaires, administratives ou aux ordres professionnels. A défaut de traitement par l'une de ces autorités dans un délai de trois mois, l'alerte pourra être rendue publique. Une exception est prévue par le législateur, ainsi, en cas de danger grave ou imminent, l'alerte pourra être directement signalée aux autorités ci-dessus mentionnées. Elle pourra également être rendue publique. Toutefois, les décrets d'application de cette loi devront veiller à préciser ce qu'il faut entendre par danger grave et imminent. Par ailleurs, la loi impose aux entreprises de plus de 50 salariés de prévoir une procédure d'alerte. Cependant, dans l'attente des décrets d'application, les modalités de cette procédure restent floues.

    Dans un troisième temps, le législateur met en place un régime de protection commun à l'ensemble des lanceurs d'alerte. Cette procédure reste confidentielle, c'est à dire que l'identité du lanceur d'alerte ne doit pas être divulguée. En fonction de leurs statuts, les lanceurs d'alerte bénéficient d'un régime de protection. La loi sapin II prévoit,en effet, que les salariés ne peuvent être écartés d'une procédure de recrutement, ou ne peuvent être licenciés pour avoir déclenché la procédure d'alerte. Il en va de même pour les fonctionnaires et les militaires. Par ailleurs, celui qui s'oppose à la transmission du signalement alors qu'il en a connaissance, encourt des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

    Si cette loi représente une avancée importante puisqu'elle est la première qui tente d'harmoniser les règles relatives au lanceur d'alerte, on comprend cependant que ce dernier reste soumis à un «parcours du combattant» pour transmettre son signalement. En outre, pour que cette loi soit effective, il faudra attendre l'adoption des décrets d'application.

    Camille Rio.

    Sources :

     

     

     

     

     

  • Echange avec un Huissier de justice sur leur nouvelle compétence en matière de procédures collectives

    Article publié le 16 février 2017

     

    L’huissier de justice fait depuis peu l’objet de multiples projets de réforme qu’il s’agisse de son statut ou encore de son activité. Ainsi, l’ordonnance du 2 juin 2016[1] prise en application de la loi Macron[2], a élargi l’activité de l’huissier de justice qui est compétent en matière de procédure collective depuis le 1er janvier 2017.

     L’huissier de justice pourra donc exercer les fonctions de mandataire judiciaire mais sous certaines conditions. En effet l’huissier ne pourra être désigné que dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et des procédures de liquidation, ouvertes à l'égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 euros.

    Que pense l’huissier de justice de cette nouvelle compétence ? L’huissier interrogé estime que « toute attribution de nouvelle compétence est salutaire pour notre profession. Il s'agit d'une reconnaissance supplémentaire de notre expertise, de notre qualité d'Officier public et ministériel dans une matière qui  participe au règlement des créances dans le cadre d'une procédure collective et non plus individuelle. »De plus, il considère qu’en raison de la qualité de juriste de proximité de l’huissier de justice, leur «connaissance du terrain et des acteurs économiques dans un territoire donné permet d'appréhender plus facilement les données d'un dossier par souci de rapidité dans les zones où les mandataires judiciaires sont peu nombreux. »

    Toutefois, il nuance cette nouvelle nomination puisqu’il existe un risque de conflit d'intérêt. En effet l’huissier de justice pourra se retrouver en concurrence avec un mandataire judiciaire qui aurait fait appel à ce dernier pour le recouvrement d’une créance dans le cadre d’une procédure de liquidation.

    D’ailleurs, il estime « qu’en qualité d'assistant du Magistrat dans le cadre du rétablissement personnel, il sera difficile moralement  pour un huissier de Justice de participer à l'effacement des dettes, reconnues dans un titre exécutoire, dont l'une des missions régaliennes est de mettre à exécution une décision de justice! Cela paraît antinomique. »

    De plus, force est de constater que les procédures collectives sont une matière très technique, une spécialité qui demande des connaissances pointues. Il serait légitime de se demander comment l’huissier de justice compte-t-il se former. Il faut savoir que l’huissier de justice conserve un devoir de formation. Ainsi, l'Ecole Nationale de Procédure a prévu un module de formation sur six jours et demi pour appréhender l'environnement et  les techniques de la liquidation judiciaire.Cela sera-t-il suffisant ? Puisque comme l'évoque l'huissier questionné, « il n'y a pas de petite liquidation par principe en mesurant les conséquences humaines.» Mais surtout un rétablissement professionnel ou encore une petite liquidation peut très vite se transformer en une véritable liquidation (délais non-respectés, erreur sur l’actif etc.)

    A la question : cette nouvelle attribution constitue-t-elle une aubaine financière pour votre profession ? L’huissier met en avant les dernières données sur le nombre de défaillances d'entreprises en France  qui enregistrent une baisse d'environ  8,3 % en 2016, notamment concernant les petites entreprises. En effet, « le Législateur privilégie surtout la sauvegarde de justice dans un intérêt bien compris de tous. » Il nous rappelle qu’en matière de «liquidation judiciaire, les honoraires sont prélevés sur les fonds disponibles, que le liquidateur détient à la Caisse des Dépôts et Consignation. Il arrive assez fréquemment qu'en cas d'insuffisance de fonds, le liquidateur n'est pas intégralement payé. Nous sommes soumis au même tarif que le mandataire. D’ailleurs, il est prévu en cas d'impécuniosité le versement d'une indemnisation par un fonds spécifique. » Mais l’Huissier de justice ajoute « Nous n'avons pas d'expérience et de recul dans l'immédiat pour porter un jugement sur la rentabilité de cette nouvelle activité. »

    Enfin, force est de constater que ce sont les tribunaux qui feront de cette nomination un véritable changement ou non. En effet, c’est aux juges qu’incombe la désignation soit du mandataire judiciaire soit de l’huissier de Justice. En conclusion, l’huissier de justice rappelle que « certains mandataires judiciaires ne voient passer que des petites liquidations judiciaires dans des zones en souffrance industrielle. Ainsi, il n'est pas évident que les Tribunaux de Commerce penseront en premier aux Huissiers de Justice. »

    Article rédigé avec le  concours d’un huissier de justice souhaitant garder l’anonymat.

    Elodie PADELLEC

     


    [1] Ordonnance n°2016-727 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce

     

    [2] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

  • Focus sur la suppression de la taxe d'habitation

    Article publié le 05 mars 2020

     

    La loi de finances 2019 pour 2020 a été promulguée le 28 décembre 2019 et publiée au Journal officiel, le 29 décembre 2019. Celle-ci prévoit des mesures fiscales importantes notamment la suppression de la taxe d’habitation.

    Considérée comme une mesure attentatoire aux libertés locales par certains, ou comme un avantage significatif pour le pouvoir d’achat par d’autres, cette suppression a fait couler beaucoup d’encre tant dans son principe que sur son opportunité.

    Éric PECHILLON, Professeur en droit public au sein de la Faculté de droit de l’Université de Bretagne-sud, répond à nos questions sur cette réforme fiscale. 

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