notariat

  • Focus sur l’impact de la réforme du divorce par consentement mutuel auprès des notaires

    Article publié le 2 avril 2018

     

    Cela fait maintenant plus d’un an que la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi J21 du 18 novembre 2016 est entrée en vigueur (1er janvier 2017). Celle-ci a introduit une nouvelle mission pour les notaires, cependant a-t-elle réellement eu un impact sur le métier de notaire ?

    Maitre Guillaume CHAUCHAT-ROZIER, notaire à VANNES, a répondu à nos questions.

     

    Pouvez-vous rappeler en quelques mots quels ont été les points principaux de cette réforme ?

    Guillaume CHAUCHAT-ROZIER : La réforme a substitué un régime conventionnel au régime judiciaire initialement en place en matière de divorce amiable. Auparavant, tous les divorces nécessitaient de passer devant le juge, ce qui impliquait en général un délai de traitement des dossiers mal maîtrisé, plus ou moins long selon les périodes. Aujourd’hui, pour la plupart des divorces par consentement mutuel, la procédure est purement conventionnelle. Les avocats des époux rédigent une convention de divorce signée par les Parties et confiée au notaire afin qu’elle soit déposée au rang de ses minutes et revête un caractère définitif.

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  • Responsabilité du notaire en cas de manquement à son obligation d’information et de conseil

    Article publié le 7 février 2018

     

    Le 20 décembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est exprimée sur l’exigence d’information et de conseil du notaire à l’égard de ses clients en précisant les contours de ce devoir. Cette solution illustre concrètement l’engagement de la responsabilité professionnelle du notaire lorsque son client subi un redressement fiscal dont le fait générateur découle de ses conseils.

    En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) a acquis un terrain à bâtir pour y faire construire des lots et les vendre. La SCI a ensuite cédé cinq de ces lots par le biais d’actes authentiques. Ces derniers mentionnaient que ces mutations entraient dans le champ d’application des droits d’enregistrement conformément à l’article 257, 7°, 1, a, alinéa 3 du Code général des impôts, comme étant effectuées au « profit de personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ».

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