gérant

  • Mandat de gérant et contrat de travail : C’est à celui qui conteste l’existence d’un cumul d’en apporter la preuve

    Article publié le 26 janvier 2019

     

    Dans le cadre d’une SARL, il est possible sous certaines conditions de cumuler un mandat de gérant avec un contrat de travail. Cette possibilité de cumul des fonctions est ouverte au gérant associé minoritaire ou égalitaire, mais aussi au gérant non associé. En revanche, le gérant associé majoritaire lui ne pourra pas prétendre au statut de salarié en plus de son mandat social.

    De plus, pour que le cumul soit valable :

    - Le contrat de travail du gérant doit correspondre à un emploi effectif ;

    - Qu’il y ait une séparation nette entre les fonctions liées au mandat de gérant et celles qui résultent du contrat de travail, avec une rémunération distincte ;

    - Le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la SARL, c’est-à-dire sous l’autorité et le contrôle de celle-ci[1].

    Ce cumul des statuts présente de nombreux avantages pour le gérant qui, durant son mandat continuera de bénéficier de la protection sociale très intéressante qu’offre le statut de salarié, ainsi que la garantie de continuer à percevoir une rémunération (les salaires) s’il démissionne ou se trouve révoqué de son mandat de gérant. 

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  • La possibilité pour le gérant d’une EURL de fixer sa rémunération après son versement

    Article publié le 18 février 2019

     

    Dans le cadre d’une EURL ou de toute autre société à responsabilité limitée, il convient de bien séparer le patrimoine de la société de celui de l’associé unique, ce qui rend nécessaire de justifier les prélèvements du gérant sur les biens sociaux pour ses besoins personnels.

    Il est ainsi conseillé à l’associé unique de s’attribuer une rémunération en tant que gérant, celle-ci étant le plus souvent fixée par une décision unilatérale de l’associé unique, devant être consignée dans le registre des décisions, à peine de nullité pouvant être demandée par tout intéressé[1].

    C’est sur ce thème qu’à dû se pencher la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019, et notamment sur la question de savoir si le gérant d’une EURL peut ou non fixer sa rémunération postérieurement à son versement.

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  • La portée des limitations statutaires de pouvoirs du gérant d’une SARL

    Article publié le 14 avril 2019

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 janvier 2019 dans lequel elle se prononce sur la portée de l’inopposabilité aux tiers des limitations de pouvoirs d’un gérant de SARL.

    En l’espèce, la société civile d’exploitation agricole Domaine Z (la société SCEA) a pour associé unique la société à responsabilité limitée Rouvière Plane (la SARL). La SCEA a consenti à M. X un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles de vignes. Elle a été autorisée à consentir ce bail par une décision de son assemblée générale du 12 juin 2013.

    La SCEA a ensuite assigné M. X en annulation du bail. Elle allègue un défaut de pouvoir, lors de cette assemblée, du gérant représentant son associé unique la SARL. Le gérant de la SARL, représentant de la SARL à l’assemblée général de la SCEA, SARL qui est l’associé unique de la SCEA, n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour autoriser la signature du bail à long terme. En effet, dans les statuts de la SARL, l’autorisation d’un tel acte de disposition devait être soumise à une décision collective extraordinaire.

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  • L’extension de la procédure collective au gérant pour confusion de patrimoines

    Article publié le 11 février 2019

     

    Par un arrêt du 7 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’opportunité d’étendre la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre d’une société à son gérant pour confusion de patrimoines. Elle décide qu’une telle extension est possible eu égard au comportement du gérant traduisant sa volonté systématique de créer une confusion de patrimoines.

    En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation en septembre 2013 et août 2014. Le liquidateur, chargé de l’exercice de l’action collective au profit des créanciers, a assigné le gérant de la société en extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines et, de façon subsidiaire, en responsabilité pour insuffisance d’actif. En outre, il a demandé le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant.

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