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  • Le non-respect de la déclaration d’affectation de l’entrepreneur individuel constitue un manquement grave justifiant la réunion de ses patrimoines

    Article publié le 14 avril 2018

     

    Le recours au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet à un entrepreneur de séparer ses patrimoines personnels et professionnels par le biais d’une déclaration d’affectation de patrimoine. Que se passe-t-il si la déclaration d’affectation ne contient aucun élément de l’activité professionnelle ? S’agit-il d’un manquement grave ? Est-il possible de prononcer la réunion des patrimoines ?

    Pour la première fois, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue répondre à ces questions dans un arrêt du 7 février 2018.

    En l’espèce, un entrepreneur individuel a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine dans le but d’exercer son activité de vente. Le 1er juillet 2014, il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, le liquidateur a constaté que la déclaration d’affectation de patrimoine ne comportait aucune mention relative aux éléments affectés à son activité. Ainsi, il a demandé la réunion de ses patrimoines.

    La loi du 15 juin 2010[1] permet à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’affecter une partie de ses biens à une activité professionnelle, et ainsi disposer de plusieurs patrimoines. Cependant, le législateur a prévu des cas de réunion des patrimoines faisant perdre au débiteur le bénéfice de la déclaration d’affectation.

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  • La possibilité pour le gérant d’une EURL de fixer sa rémunération après son versement

    Article publié le 18 février 2019

     

    Dans le cadre d’une EURL ou de toute autre société à responsabilité limitée, il convient de bien séparer le patrimoine de la société de celui de l’associé unique, ce qui rend nécessaire de justifier les prélèvements du gérant sur les biens sociaux pour ses besoins personnels.

    Il est ainsi conseillé à l’associé unique de s’attribuer une rémunération en tant que gérant, celle-ci étant le plus souvent fixée par une décision unilatérale de l’associé unique, devant être consignée dans le registre des décisions, à peine de nullité pouvant être demandée par tout intéressé[1].

    C’est sur ce thème qu’à dû se pencher la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019, et notamment sur la question de savoir si le gérant d’une EURL peut ou non fixer sa rémunération postérieurement à son versement.

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