époux

  • La saisie sur salaire

    Article publié le 18 avril 2016

     

    Depuis le 1er janvier 2016, de nouveaux barèmes s'appliquent concernant les saisies sur rémunérations. Ces saisies permettent à un créancier de récupérer les sommes dues par un débiteur par l’intermédiaire de son employeur qui procède à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé.

    La fraction saisissable est calculée sur le montant des rémunérations nettes annuelles (hors remboursements de frais et allocations pour charge de famille) des douze mois précédant la notification de la saisie.

    Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations nous permet de revenir sur les avantages (I) et les inconvénients de cette saisie (II).

    I – Avantages

    A – Les sommes dues directement prélevées

    Lorsque le créancier met en place une saisie sur salaire, il prélève directement une part sur le salaire versé par l’employeur au salarié. Ainsi, le salarié-débiteur ne joue pas de rôle et ne peut pas s’opposer au prélèvement, ce qui représente un avantage indéniable pour le créancier qui pourra ainsi « prélever à la source » des dettes non honorées par son débiteur.

    B – La qualité de créancier disposant d’un titre exécutoire.

    Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, à tout moment.

    L’article L 3252-8 du Code du travail énonce qu’en cas de pluralité de créanciers saisissants, ces derniers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence. Ainsi les créanciers privilégiés seront payés avant les créanciers chirographaires.

    Toutefois, la loi 13 décembre 2011 (n°2011-1862 article 3) modifie les règles en cas de pluralité de saisie pour favoriser le règlement des créances les plus faibles.

    C – La valorisation des créances les plus faibles, l’apport de la loi du 13 décembre 2011

    Les créances résiduelles les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant sont payées prioritairement dans des conditions fixées par le décret 13 décembre 2012 (n°2012-1401) qui fixe un seuil de 500€. Il s’agit d’un privilège à la modicité des créances, ce qui est exceptionnel concernant les causes de préférence. En effet, ces dernières sont traditionnellement attachées à la qualité de la créance et non à son montant.

    II – Inconvénients

    A – Imputation sur le salaire

    La saisie sur salaire présente un avantage non négligeable pour le créancier saisissant. Toutefois, le salarié se voit amputer d’une part de ses revenus. Or, actuellement, la principale source de richesse des personnes physiques réside dans leur rémunération.

    B – la conséquence sur les biens communs des époux

    La saisie sur salaire permet au créancier de ponctionner directement une part du salaire d’une personne. Cela s’applique pour tous les régimes matrimoniaux à l’exception du régime de séparation de biens. Or, on vient ponctionner une partie du salaire qui devrait alors entrer dans les biens communs des époux. Ainsi, le conjoint non débiteur se fait sanctionner de manière indirecte par le prélèvement effectué à la source.

    C – Immixtion dans la vie personnelle du débiteur par son employeur

    La saisie sur salaire signifie qu’une certaine somme sera prélevée directement sur le salaire du salarié. Or, l’employeur connait ainsi les différentes difficultés financières que le salarié peut rencontrer.

    D – Les évolutions du contrat de travail

    En cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur sans conciliation préalable, à condition que la demande en soit faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur.

    Lorsque le contrat de travail prend fin, l’employeur doit informer le greffe pour que les fonds détenus soient répartis. La saisie de rémunération ne se poursuit pas après la cessation des relations contractuelles. Néanmoins, Ass plén. 9 juillet 2004 a considéré que « La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du code du travail, que le contrat de travail soit, ou non, en cours d’exécution. ». Ainsi, une saisie peut intervenir après la rupture du contrat de travail mais seulement lorsqu’elle porte sur des créances salariales dues en vertu du contrat qui n’existe plus. Les sommes salariales versées après le contrat doivent être traitées comme si elles avaient été versées pendant le contrat.

    Elynn GOULLIANNE

     

  • La disparition de la cotitularité "tant légale que conventionnelle" du bail d'habitation des époux en cas de divorce

    Article publié le 1er décembre 2015

     

    Par un arrêt en date du 22 octobre 2015 (n°14-23.726), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a entériné le principe suivant lequel la transcription du jugement de divorce des époux sur les registres de l’état civil emporte la disparition de la cotitularité tant légale que conventionnelle du bail d’habitation.

    L’article 1751 du Code civil pose le principe de la cotitularité légale du bail à usage d’habitation, qui est l’un des effets que le législateur a voulu attacher au mariage afin de protéger le logement familial. En effet, l’article susvisé, en son premier alinéa, indique que le mariage rend les époux cotitulaires du bail d’habitation, que ce bail ait été conclu avant ou pendant le mariage et quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux. En raison du caractère impératif de cet article, les époux ne peuvent pas déroger à ce principe. Du fait de cette cotitularité du bail d’habitation, et conformément à l’article 220 du Code civil, ces derniers sont solidairement tenus des loyers afférents au bail du logement occupé.

    L’article 1751, en son deuxième alinéa, prévoit qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le jugement de divorce pourra attribuer le droit au bail à l’un seulement des époux. En effet, étant donné que cette cotitularité et cette solidarité sont des effets du mariage, le divorce entraine donc leur disparition.

    En l’espèce, une SCI a donné à bail à des époux un appartement à usage d’habitation. Quelques années plus tard, ces époux ont divorcé et le jugement de divorce a attribué le droit de bail à l’ex-épouse. Par la suite, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire avant de décéder. La SCI a assigné l’ex-conjoint et la mandataire à la liquidation judiciaire de l’ex-épouse en paiement des loyers échus à compter du décès de cette dernière jusqu’à la date de restitution des clés de l’appartement.

    Très classiquement, sur le fondement de l’article 1751 du Code civil, la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 26 juin 2014, débouté la société de sa demande, arguant que la société n’était pas en droit de demander à l’ex-conjoint le paiement des loyers échus « au motif que la cotitularité du bail prévue par la loi entre deux époux avait cessé à compter de la transcription du jugement de divorce ». Il s’agit ici, en la matière, d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (cf. arrêt 2ème civ. du 3 octobre 1990 n°88-18.453).

    Cependant, l’angle d’attaque choisi par la société était celui de la cotitularité conventionnelle. Elle fait valoir que l’ex-époux ne pouvait, du fait de son divorce, soutenir qu’il avait perdu la qualité de locataire, dans la mesure où le bail avait été signé par les deux époux et que, certes, leur divorce avait mis fin à la cotitularité légale du bail mais pas à la colocation conventionnelle de ce bail résultant d’une clause les engageant solidairement. En effet, certes, l’article 1751 du Code civil trouve ici à s’appliquer puisqu’il s’agit d’un couple marié mais les époux sont cotitulaires du bail d’habitation également en raison de leur participation conjointe à la conclusion du bail, durant leur mariage, sur lequel ils ont apposé leur signature et dans lequel est insérée une clause de solidarité. Il est important de noter que cette clause de solidarité peut prendre fin naturellement, c’est-à-dire par l’expiration du bail mais également de manière anticipée lorsque l’un des époux souhaite donner congé au bailleur. Etant donné, qu’en l’espèce, aucun de ces évènements n’est apparu, la société soutient que l’ex-conjoint restait solidaire au titre de la colocation conventionnelle.

    L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2015 se veut être un arrêt de principe puisque la 3ème chambre civile vient contrecarrer l’argumentation de la SCI et fait droit à la décision prise par les juges du fond en affirmant que « la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité tant légale que conventionnelle ». Cette solution signifie donc que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux aux registres de l’état civil met un terme à la cotitularité légale du bail mais également au contrat de bail signé par les deux époux puisque, désormais, seul cet époux désigné est titulaire du bail.

    Il est incontestable que cette solution retenue par la Cour de cassation est favorable au preneur à bail. En effet, puisque ce dernier se voit dépossédé de sa qualité de locataire, il est exonéré de toutes les obligations afférentes à savoir d’une part de son obligation solidaire de payer les loyers et, d’autre part,  de son obligation de donner congé au bailleur. En revanche, cette solution est beaucoup moins favorable au bailleur qui voit son assiette de gage fortement réduite. Il ne pourra plus obtenir de la part de l’ex-époux le paiement des loyers échus après cette transcription du jugement de divorce aux registres de l’état civil ; ce qui rend inconfortable sa position en raison du fait qu’il peut être très difficile pour ce dernier d’être informé de l’évolution de la situation matrimoniale des époux, information capitale pour lui permettre d’anticiper ce genre de difficulté.

    Marie CALLOCH

    Sources :

    - « Bail d’habitation et divorce : fin de la solidarité avec la transcription du jugement ». Editions Francis Lefebvre > Actualités > Immobilier > Location.

    - « Cotitularité du bail entre époux : la transcription du jugement de divorce met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle ». Actualités du droit. L’info par LAMY, pour les professionnels du droit.

    - Me DRAY,  Joan. « La cotitularité du bail à usage d’habitation ». 

     

    Lire la suite