Droit de la famille

  • Réforme du droit de la famille: l'élargissement des pouvoirs du juge aux affaires familiales en matière de divorce

    Article publié le 9 mars 2016

     

    Depuis le 1er janvier 2016, l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est entrée en vigueur, apportant de nombreuses modifications en la matière. Cette ordonnance, tant attendue que crainte, a des objectifs très clairs : la modernisation du droit de la famille et la simplification des procédures de divorce, de gestion des biens des enfants mineurs et la protection juridique des majeurs.

    Cette ordonnance réforme, entre autres, un volet central du droit de la famille qui est celui du divorce en élargissant les pouvoirs et le domaine d’intervention du JAF en la matière.

    L’ordonnance du 15 octobre 2015 est venue renforcer les pouvoirs du JAF en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux au moment du prononcé du divorce. Auparavant et conformément à l’ancienne rédaction de l’article 267 alinéa 1er du Code civil, le JAF ne pouvait intervenir que ponctuellement ; le texte nous indiquant qu’il ne pouvait statuer que sur les demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle.  

    Désormais et conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code civil, le JAF peut « statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux divorçant, dès lors qu’il apparait dès la phase de divorce, qu’une solution amiable n’est pas envisageable ». Le domaine de compétence du JAF ayant été élargi, ce dernier pourra dorénavant régler les conséquences patrimoniales du divorce des époux si ces derniers rapportent la preuve des désaccords qui subsistent entre elles soit par la production d’une déclaration commune d’acceptation marquant les points de désaccord entre les parties soit par la production d’un projet établi par le notaire dans les conditions du 10° de l’article 255 du Code civil, à savoir par la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

    De plus, il est donné pouvoir au JAF de statuer, même d’office, sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux conformément à l’article 267 in fine du Code civil. L’esprit du législateur, en incluant cette nouvelle faculté pour le JAF, est de lui permettre de pouvoir mieux apprécier le bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire et de permettre aux divorcés, a posteriori, de préparer un partage amiable.

    En élargissant de la sorte le domaine d’intervention du juge du divorce, cette ordonnance divise la doctrine ainsi que les professionnels du droit. Ayant vocation à clarifier le rôle et les pouvoirs liquidatifs du JAF et à accélérer la procédure de divorce (gain de temps et d’argent pour les justiciables), elle est reçue positivement par une partie de la doctrine. Néanmoins, elle fait l’objet de vives critiques émanant des praticiens du droit. En effet, certains juges craignent un afflux de contentieux qui participerait à l’engorgement des tribunaux. Selon Lucie FURMANIAK, juge aux affaires familiales et vice-présidente auprès du TGI de Paris, « certains justiciables pourraient être tentés de se tourner vers le juge dès le divorce prononcé prétextant des points de désaccord alors qu’une solution à l’amiable aurait pu être envisagée une fois la situation apaisée ». En revanche, d’autres magistrats considèrent ces craintes infondées, doutant du succès de cette réforme. Selon Maître Helène Poivey-Leclerq, responsable de la commission famille du barreau de Paris, « il n’est pas évident que des personnes qui arrivent au terme d’une procédure de divorce sans être parvenues à un règlement conventionnel des effets patrimoniaux de leur divorce soient enclines d’un commun accord à aller demander au même juge de statuer en continuation sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ».  

    Malgré les clivages que suscitent cette réforme, il n’en demeure pas moins qu’elle était attendue. Il ne reste plus qu’à attendre que cette réforme fasse corps avec la pratique pour pouvoir tirer toutes les conclusions sur sa légitimité et son efficacité.  

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

    -Caroline FLEURIOT « Réforme du droit de la famille : les interrogations des juges sont nombreuses » Dalloz Actualité

  • Réforme du droit de la famille: une avancée majeure en matière de gestion des personnes juridiquement incapables

    Article publié le 11 mars 2016

     

    Cette ordonnance du 15 octobre 2015 réforme également deux volets incontournables du droit de la famille : la gestion des biens de l’enfant mineur (I) et la protection des majeurs incapables (II).

    Cette ordonnance représente une avancée majeure puisqu’elle replace la cellule familiale au cœur du processus décisionnel en matière de gestion des personnes juridiquement incapables.

    I. La gestion des biens du mineur.

    Cette ordonnance représente une avancée considérable en matière de droit de la famille puisqu’elle supprime les régimes d’administration légale sous contrôle judiciaire et d’administration pure et simple au profit d’un régime unique d’administration légale exercée en commun par les deux parents ou par un seul. Ainsi, elle permet de replacer la famille au cœur de l’administration légale en conférant « une égalité de traitement des familles, quel que soit leur mode d’organisation » (familles biparentales ou familles monoparentales). En posant une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux, cette ordonnance supprime le contrôle systématique du juge des tutelles, contrôle qui ne sera admis que dans les situations les plus à risques, c’est-à-dire « les situations pouvant affecter de manière grave le patrimoine du mineur » à savoir « la vente de gré à gré d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur, le fait d’apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant à un mineur, le fait de contracter un emprunt au nom d’un mineur » conformément à l’article 387-1 du Code civil. En revanche, le juge des tutelles reste toutefois fondé à intervenir en cas de désaccord entre les administrateurs légaux et « peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation de famille, décider qu’un acte ou une série d’actes, de dispositions seront soumis à son autorisation préalable ».

    En supprimant le contrôle systématique du juge, cette réforme a le mérite de mettre un terme à la stigmatisation des familles monoparentales faisant l’objet d’un contrôle systématique du juge. En revanche, certains professionnels craignent que cette réforme complexifie l’intervention du juge. En effet, l’ordonnance ne donne aucune précision sur « ces situations à risque » présentées par le nouvel article, rendant par conséquent plus large et plus complexe l’appréciation souveraine des juges. De plus, les juges devront dorénavant déterminer à quel moment ils devront intervenir et quand ils devront s’abstenir alors qu’auparavant, leur intervention était facilitée puisque systématique. Une circulaire donnant plus de précision sur la question est vivement attendue par les praticiens.

    II. La protection juridique des majeurs incapables.

    Dans le même esprit de revalorisation de la place de la famille, cette ordonnance du 15 octobre 2015 remanie le droit de la protection juridique des majeurs en instaurant une habilitation familiale « permettant aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter ». Conformément au nouvel article 494-1 du Code civil, ce mécanisme de mandat judicaire permet à un ou plusieurs membres de la famille, en mesure de pourvoir aux intérêts de leur proche vulnérable, d’assurer sa protection via une habilitation donnée par le juge des tutelles.  

    Malgré le fait que cette ordonnance permette de donner plus de poids aux accords intrafamiliaux et à éviter l’immixtion excessive du juge en la matière, les praticiens restent, une nouvelle fois, sceptiques sur l’éventuel succès de cette réforme en pratique. Selon Bénédicte Rivet, vice-présidente du Tribunal d’Instance de Paris XIIème et juge des tutelles, cette réforme concernera « peu de dossiers » en raison du fait que, premièrement, « l’habitation familiale fait presque double emploi avec la sauvegarde de justice autonome, elle-même peu utilisée » et qu’elle « ne prévoit pas de mesure d’incapacité ». Les professionnels attendent le décret à venir qui apportera plus de précisions notamment sur le contrôle qui sera exercé sur cette habilitation. 

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

    -Caroline FLEURIOT « Réforme du droit de la famille : les interrogations des juges sont nombreuses », Dalloz actualité