Délit d'entrave - Loi MACRON - Peine - Emprisonnement - Amende

  • Délit d'entrave : La suppression partielle de la peine d'emprisonnement

    Article publié le 29 septembre 2016

     

    La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 26 janvier 2016, n°13-82.158, est venue consacrer une des prescriptions de la loi MACRON en matière de délit d’entrave en supprimant, pour partie, la peine d’emprisonnement réservée pour la sanction de cette infraction.

    Ayant pour objectifs d’accroitre la compétitivité économique de la France et la création d’emplois, la loi n°2015-990 du 6 août 2015, plus communément appelée « loi MACRON », pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est venue modifier l’article L.2328-1 du Code du travail en remplaçant les peines pénales sanctionnant la commission de cette infraction par des sanctions financières.

    Conformément à l’article L.2328-1 du Code du travail anciennement rédigé, « le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ».

    Depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron, en date du 8 août 2015, seul le fait d’apporter une entrave à la constitution d’un comité d’établissement, d’un comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise ou à la libre désignation de leurs membres peut être sanctionné d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500€. Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est désormais seulement sanctionné par une peine d’amende de 7 500 €.

    Par un arrêt en date du 26 janvier 2016, la Cour de cassation a pour la première fois depuis son entrée en vigueur, fait application de la loi MACRON en supprimant la peine privative de liberté qui avait été retenu contre les auteurs d’un délit d’entrave.

    En l’espèce, deux dirigeants d’une société ont été condamnés à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 3 750€ pour entrave au fonctionnement du comité d’entreprise par la Cour d’appel de Reims. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Au visa des articles 112-1 du Code pénal et L.2328-1 du Code du travail, les juges du droit ont annulé la peine privative de liberté retenue à l’encontre des deux protagonistes « par application des dispositions moins sévères de la loi nouvelle aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée » ; la peine d’amende a, quant à elle, été maintenue.

    Cette solution visant à privilégier des peines financières plutôt que des peines pénales, consacrée par la loi du 6 août 2016, a été portée par le Président de la République, ayant pointé les failles des sanctions prévues pour le délit d’entrave lors de l’un de ses discours. En effet, selon François Hollande, les peines pénales sanctionnant le délit d’entrave n’étaient que rarement prononcées puisque très sévères et disproportionnées. Il était donc légitime que ces peines soient supprimées.

    En l’espèce, la loi MACRON a supprimé partiellement la peine d’emprisonnement puisque désormais réservée aux entraves les plus graves.

    Pour compenser cette suppression, le législateur a augmenté la peine d’amende en la faisant passer de 3 750 à 7500€ pour tous les comportements réprimés par l’article L.2328-1 du Code du travail. En vertu du principe de rétroactivité in mitius, ces dispositions ont pu s’appliquer aux faits de l’espèce, antérieurs à son entrée en vigueur, puisqu’elles ont été jugées moins sévères que l’état du droit antérieur en la matière.

    Cette modification des sanctions du délit d’entrave est le signe d’une difficulté qui se rencontre depuis quelques années en matière pénale : assurer l’efficacité des peines. Considérant que la peine d’emprisonnement n’était pas la peine la plus adaptée pour ce genre d’infraction, le législateur privilégie une sanction frappant le protagoniste dans son patrimoine. Telle est, aujourd’hui, la ligne directrice en la matière. 

     

    Marie CALLOCH

     

    Sources :

    - Arrêt chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 n°13-82.158

    - Loi « MACRON » du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques »

    - Jean SIRO « Délit d’entrave : première application de la loi Macron par la Cour de cassation », Dalloz Actualité