Articles de jurisactuubs

  • Rappel d’une exigence de motivation pour la question du délai de forclusion d’une demande d’indemnisation à la CIVI

    (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n°22-13.656)

    En France, la volonté du législateur en droit pénal est depuis longtemps de permettre une meilleure réparation des victimes. C’est dans ce cadre qu’ont été créées les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)[1]. Présentes dans chaque tribunal judiciaire, elles ont pour rôle de déterminer l’indemnisation des victimes par des fonds de garanties lorsque l’auteur est insolvable ou non-identifié. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de ce fonds, l’ayant droit doit respecter un délai pour saisir la CIVI.

    L’article 706-5 du Code de procédure pénale prévoit que la demande d’indemnité doit être présentée dans les trois ans à compter de la date de l’infraction. Ce délai peut  être prorogée d’un an après la décision du jugement définitif qui a statué sur l’action civile ou publique engagée devant une juridiction pénale. Cependant, et comme en témoigne l’arrêt en cause, ce délai de forclusion peut être levé pour différentes raisons, dont l’aggravation du préjudice.

    En l’espèce, une personne est victime d’une agression alors qu’elle est passagère d’un autobus le 29 mars 2014. Le 1er avril 2014, elle porte plainte pour violences volontaires. Le 2 avril 2014, l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier examine la victime et conclut à une incapacité temporaire de 45 jours. Par requête du 14 mars 2019, elle saisit une CIVI pour obtenir réparation de son préjudice et porte plainte le 29 juin 2020, avec constitution de partie civile amenant à une ouverture d’information le 20 octobre 2020.

    La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 février 2021, rejette la demande d’indemnisation, estimant que, bien que, la victime ait saisi une CIVI dans les délais légaux, la requête est forclose puisqu’aucune procédure pénale n’avait été engagée avant le 29 mars 2017. Autrement dit, la saisine de la CIVI est distincte de la procédure pénale.

    La victime se pourvoit en cassation en se prévalant, d’une part, que la cour d’appel indique qu’aucune procédure pénale n’a été engagée alors même qu’elle a porté plainte le 1er avril 2014 et qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire le délai pour porter plainte avec constitution de partie civile est repoussé jusqu’au 10 août 2020.

    D’autre part, la demanderesse indique que la cour d’appel a refusé de relever la forclusion, alors même qu’elle a notifié par conclusions le 26 novembre 2020 l’aggravation de ses séquelles psychologiques.

    La Haute juridiction rend un arrêt de cassation partielle. Elle confirme d’abord la décision des juges du fond en rappelant via l’article 706-5 du Code de procédure pénale que le délai de forclusion ne peut être prorogé seulement s’il n’a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées. Elle constate en ce sens qu’aucune procédure pénale n’avait été engagée depuis l’infraction et avant le 29 mars 2017, ce qui rend la requête forclose.

    La Cour de cassation casse dans un second temps la décision d’appel quant à l’aggravation du préjudice, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle considère que les juges du fond n’ont pas motivé leur décision en excluant de leur argumentaire les conclusions fournies par la requérante relative à l’aggravation de son préjudice.

    La Cour de cassation rappelle à l’ordre la cour d’appel avec cet arrêt. En effet, la Haute Juridiction en annulant cet arrêt au visa de l’article 455 du Code de procédure civile rappelle que la cour d’appel aurait dû motiver sa décision et surtout tenir compte des conclusions fournies par la requérante.

    Il est important de rappeler que la cassation sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile n’était pas évident puisque le moyen avancé par la requérante était fondé sur l’article 4 du Code de procédure pénale traitant de l’articulation entre l’action publique et civile en matière pénale mais il est cependant assez logique que cet article hors de propos ait été écarté au profit de l’article 455 du Code de procédure civile compte tenu du fait de l’importance que les conclusions exposées avaient et qui auraient permis de lever la forclusion de la demande d’indemnité.

    Hugo SOUESME

    Sources :

    N. ALLIX, « Délai pour présenter une demande devant la CIVI et exigence de motivation », Dalloz actualité, 21 décembre 2023, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/delai-pour-presenter-une-demande-devant-civi-et-exigence-de-motivation.

    C.BERNFELD et E. ABRAHAM, « Le temps de l’action en réparation du dommage corporel », Responsabilité civile et assurances n° 1, Janvier 2024, dossier 4


    [1] Loi n°77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

  • La charge de la preuve de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale incombe à la personne qui s’en prévaut

    Cass.com., 22 novembre 2023, n°22-18.795, publié au bulletin

     

    Dans un arrêt de cassation partielle en date du 22 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que  celui qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un immeuble, au motif qu’il constitue la résidence principale d’un professionnel, dans le but de le soustraire du droit de gage général des créanciers d’une procédure collective, doit le prouver.

     

    En l’espèce, le 3 février 2016, à la demande d’une banque ayant obtenu la condamnation d’une débitrice à lui payer le solde de deux prêts immobiliers consentis le 13 juillet 2010, un tribunal ordonne la licitation-partage d’un immeuble dont elle détenait 99% de l’indivision sur le fondement de l’article 815-7 du Code civil et ordonne une mesure d’expertise pour évaluer la valeur du bien. Les 2 et 25 juillet 2016, la débitrice est placée en redressement puis liquidation judiciaires et un liquidateur est désigné. Après dépôt du rapport d’expertise, le liquidateur s’associe à la demande de reprise de l’instance en licitation-partage et demande l’attribution du prix d’adjudication à concurrence de 99%. La banque s’y oppose en soutenant que l’immeuble constitue la résidence principale de la débitrice, et qu’il est dès lors insaisissable en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce.

    Le 12 avril 2022, la Cour d’appel de Grenoble relève que c’est au liquidateur qu’il revient de démontrer que le bien immobilier est saisissable puisque son intérêt est de le saisir au profit de la communauté des créanciers professionnels et non pas dans l’intérêt unique de la banque.

    Le liquidateur forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt d’appel de déclarer insaisissable le bien indivis et de faire peser la charge de la preuve sur lui alors qu’il revient normalement à toute personne qui se prévaut de cette insaisissabilité de démontrer que les conditions sont remplies, et spécialement que le bien constitue la résidence principale du débiteur.

     

    Le problème posé par cette affaire est de savoir qui doit prouver qu’un immeuble, gage des créanciers professionnels lors d’une liquidation judiciaire, est insaisissable en raison de son usage en tant que résidence principale.

     

    La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel par un double visa[1]. C’est à celui qui se prévaut de l’insaisissabilité de la résidence principale pour soustraire du droit de gage général des créanciers d’une procédure collective d’un professionnel, un immeuble appartenant à celui-ci, de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, en réaffirmant le principe « actori incumbit probatio[2] », c’est-à-dire que c’est à celui qui avance une prétention de la prouver, confirme une décision qu’elle avait rendue antérieurement et pour des faits similaires[3]. En raison des faits d’espèce, la règle probatoire en la matière se précise. Ce n’est plus seulement au débiteur de démontrer par tous moyens que l’immeuble est sa résidence principale, mais également à toute personne qui s’en prévaut. Généralement ce sera le créancier personnel. L’insaisissabilité ne lui étant pas opposable, il pourra saisir l’immeuble sans en être empêché. 

    Le moyen de faire porter la charge de la preuve sur le liquidateur aurait été pour le débiteur, de faire une déclaration notariée d’insaisissabilité dont son créancier personnel (la banque) aurait pu se prévaloir[4]. En effet, la protection légale et le régime déclaratif de protection peuvent se cumuler en raison du silence de la loi en ce sens.

    Quentin SCOLAN


    [1] C.com., Art. L. 526-1 et C.civ., Art. 1315 devenu 1353.

    [2] Bertille GHANDOUR, « Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage actor incumbit probatio au créancier », Dalloz Actualité, Affaires, entreprises en difficulté, 11 décembre 2023 (en ligne).

    [3] Cass.com., 14 juin 2023, n°21-24.207.

    [4] Véronique MARTINEAU-BOURGNINAUD, « La charge de la preuve de la résidence principale pèse sur le débiteur : une nouvelle brèche dans le mur protecteur de l’insaisissabilité légale ! », Bulletin Joly, entreprises en difficulté, n°5, p.15, 30 septembre 2023 (en ligne).

  • L’action en nullité de l’héritier tuteur contre un acte conclu à titre onéreux par le de cujus de son vivant

     (Cass.com., 13 décembre 2023, n°18-25.557)

    Dans un arrêt de cassation partielle du 13 décembre 2023, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur le régime de la prescription extinctive de l’action en nullité des actes notariés exercée par l’administrateur légal d’un majeur sous tutelle atteint d’une insanité d’esprit.

    En l’espèce, une personne placée sous sauvegarde de justice par une ordonnance du juge des tutelles du 3 février 2004, décède le 13 août 2008 en laissant pour lui succéder un enfant qui exerçait les pouvoirs du tuteur en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire.

    Par actes extrajudiciaires, l’héritier assigne en nullité quatre actes à titre onéreux, consentis en 2001 et 2002 par le de cujus avant l’ouverture de sa tutelle et, à cette occasion, tente également d’engager la responsabilité du notaire instrumentaire pour défaut de vérification de l’état mental du signataire des actes.

    A l’instar du tribunal de grande instance de Draguignan, la cour d’appel d’Aix-en-Provence[1] déclare irrecevable l’action en nullité formée par le demandeur pour être prescrite. Pour la cour d’appel, l’héritier ne pouvait ignorer l’état de démence de son père, ni les actes à titre onéreux auxquels ce dernier a consenti, et qu’il ne pouvait, en sa qualité d’administrateur légal, agir seul en nullité de ces actes.

    Débouté de ces demandes en annulation, l’héritier se pourvoit en cassation. Il soutient que la prescription ne peut pas courir contre les majeurs en tutelle et que la décision frappée de pourvoi devrait donc, selon lui, encourir la cassation.

    Par une décision du 20 décembre 2023, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt aixois. Publiée au Bulletin, aux Lettres de chambre[2] et au Rapport annuel, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que « l'action en nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit intentée par un héritier sur le fondement du deuxième de ces textes [art. 489-1 anc. c. civ.] est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement [art. 489 anc. c. civ.] et doit être soumise à la même prescription ».

    Il s’agit d’un arrêt important qui présente l’intérêt de rassurer les conseils des héritiers agissant en nullité. En effet, pour la Cour de cassation, l’héritier qui sollicite l’annulation des actes conclus pour insanité d’esprit sur le fondement de l’ancien article 489-1 du Code civil devenu l’article 414-2 depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations ne fait que d’emprunter une action mise à la disposition du défunt de son vivant. En conséquence, l’administrateur légal poursuivant la nullité en qualité d’ayant droit de son père « ne pouvait se voir opposer l’écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu’au décès, peu importe l’action qu’il aurait pu exercer durant la mesure de protection ».

    Quant à la responsabilité du notaire, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 466 du CPC pour défaut de motivation. Pour la Cour de cassation, le juge doit procéder à l’examen, même sommaire, de toutes les pièces médicales produites par les parties. En l’espèce, il reviendra à la cour de renvoi de Lyon d’évaluer l’ensemble des documents présentés lors des débats.

    Enfin, à supposer que la faute du notaire soit reconnue et que les actes notariés incriminés soient annulés pour insanités d’esprit de leur auteur, il faudra convaincre la cour d’appel de renvoi de la réalité des préjudices qui en résultent. Selon une jurisprudence constante, les restitutions consécutives à l’annulation d’actes instrumentés, quelle qu’en soit la cause, ne constituent pas à elles seules un dommage réparable.

    Dorian GABORY

    Sources :

    • HELAINE Cédric, « Du point de départ de la prescription de l’action en nullité de l’héritier tuteur contre un acte conclu à titre onéreux par le défunt », [en ligne], Dalloz actualité, janvier 2024, [consulté en janvier 2024]. https://www.dalloz-actualite.fr

    • NOGUERO David, « Insanité d’esprit et période suspecte : prescription de l’action en nullité de l’héritier et responsabilité du notaire », [en ligne], Actu-Juridique, février 2024, [consulté en février 2023]. https://www.actu-juridique.fr/
     

    [1] CA Aix-en-Provence, Chambre 4, 20 sept 2018, n°17/02658

    [2] Lettre de la première chambre civile, janvier 2024, n°13

  • Conflit de juridictions : l’appréciation de la compétence des juridictions françaises se fait à la date de l’acte introductif d’instance

    (Civ. 1ère, 22 nov. 2023, n° 21-25.874)

    Dans un arrêt rendu le 22 novembre 2023, la Cour de cassation précise les modalités d’appréciation temporelles de la compétence du juge, au regard du règlement Bruxelles II bis[1].

    En l’espèce, des parents ont mis au monde un enfant, né à Nantes le 23 octobre 2012. Par requête du 28 mai 2019, le père de l’enfant a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le 17 mars 2020, la mère a saisi une juridiction allemande, où elle avait déménagé avec l’enfant, aux mêmes fins. Le père a fait délivrer l’assignation le 18 septembre 2020.

    La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 25 octobre 2021[2], retient l’incompétence de la juridiction française en estimant que le père a commis de graves négligences en s'abstenant d'aviser le greffe en temps utile de la nouvelle adresse de la défenderesse en Allemagne. Il a aussi manqué à son devoir d'informer celle-ci de la procédure en cours avant l'assignation qu'il lui a fait délivrer le 18 septembre 2020, date à laquelle l'enfant n'avait plus sa résidence habituelle en France mais en Allemagne. Il n'est donc pas possible, au regard de l'article 16 du règlement Bruxelles II bis, de considérer que la juridiction française a été valablement saisie par la requête déposée le 28 mai 2019. Les juges du fond se sont donc placés au 18 septembre 2020, date de l’assignation, pour apprécier le lieu de résidence de l’enfant et non pas au 28 mai 2019, date de la requête, en raison de la négligence du père.

    Le père forme alors un pourvoi en cassation.

    La Cour de cassation répond aux visas des articles 8, §1, et 16, §1, sous a), du règlement Bruxelles II bis. Elle rappelle qu’aux termes du premier de ces textes, les juridictions d'un État membre sont en effet compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Elle reconnaît donc qu’en l’espèce, le juge français était compétent puisqu’au moment du dépôt de l’assignation l’enfant résidait en France. De plus, elle reconnaît que le père a bien déposé sa requête auprès du JAF puis a régulièrement assigné la demanderesse. Elle casse la décision de la cour d’appel en rappelant que le père n’a pas commis de négligences susceptibles de transférer la compétence aux juridictions allemandes, peu importe que l’enfant y réside désormais.

    Cette décision peut paraître étonnante étant donné que le père de l’enfant a mis neuf mois avant d’informer la mère de l’enfant de la procédure en cours.

    La disposition de l’article 16 de Bruxelles II bis permet de s’adapter aux différentes règles des pays européens qui peuvent différer quant à l’appréciation de la chronologie.

    La règle est dorénavant claire, la date de saisine d’une juridiction est déterminée par le dépôt de l’acte introductif d’instance ou la notification et, le second acte est, par principe, en corrélation avec celui-ci. En effet, l’objectif est de protéger le défendeur contre les abus de procédure en vérifiant qu’il soit bien prévenu de l’introduction de l’instance[3]. La date à laquelle l’acte introductif d’instance ou tout autre acte similaire est déposé est « la date à laquelle ce dépôt intervient auprès de la juridiction concernée, même si celui-ci ne déclenche pas par lui-même immédiatement la procédure selon le droit national » selon un arrêt de 2016[4].

    La Haute juridiction retient ici une approche stricte, il suffit que le demandeur ait pris des mesures suffisantes à la notification pour que celle-ci lui soit reconnue, sans qu’une démonstration précise soit nécessaire.

    Léna RABILLARD

    SOURCES :

    -MELIN F., « Règlement Bruxelles II bis : date de la saisine de la juridiction », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 07 décembre 2023, (consulté le 7 février 2023)

    -FARGE M., « Résidence – Date de la saisine au sens du Règlement Bruxelles II bis », (en ligne), Lexis 360, Droit de la famille n°2, Février 2024, comm. 24, (consulté le 7 février 2024)

    -« Bruxelles II bis et responsabilité parentale : détermination de la date de saisine de la juridiction », (en ligne), Francis Lefebvre, Droit international privé, (consulté le 7 février 2024)

     

    [1] Règlement Bruxelles II bis (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit des règles de compétence en matière de divorce et de responsabilité parentale.

    [2] CA Rennes, 25 octobre 2021, n° 21/02820.

    [3] JOUBERT N., in PAYAN G., [dir.], Espace judiciaire civil européen, Bruylant, 2020, n° 1002 ; v. égal., J. Rodriguez Rodrigo, in E. Castellanos Ruiz, [dir.], Comentario al nuevo reglamento UE Bruselas II ter, Tirant lo Blanch, 2023, p. 343 s.

    [4] CJUE, 22 juin 2016, aff. C-173/16.