Articles de jurisactuubs

  • Le numéro SIREN, simple outil d’identification et non d’acquisition de la personnalité morale d’une société

    Cass.com., 29 novembre 2023, n°22-16.463, publié au bulletin

    Dans un arrêt de rejet du 29 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a indiqué que le numéro SIREN attribué à une société, n’est destiné qu’à l’identifier auprès des administrations, des personnes ou organismes, mais n’est pas une condition nécessaire à l’acquisition de la personnalité juridique.

     

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  • Le Conseil d’État autorise la mise à disposition des logements étudiants durant les Jeux Olympiques et Paralympiques

    CE 29 déc. 2023, n° 488337

     

    Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont des évènements majeurs de l’année 2024 qui nécessitent des moyens humains très élevés. Le CROUS[1] a ainsi décidé d’héberger les volontaires et partenaires des Jeux d’été dans ses résidences universitaires. Les étudiants sont informés de cette décision dans un courriel indiquant que leurs droits d’occupation s’achèveront le 30 juin 2024 contre le 31 août habituellement.

    Un syndicat attaque cette décision devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui rend une ordonnance de suspension de l’exécution de cette décision le 31 août 2023[2], a estimé qu’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La CROUS se pourvoit devant le Conseil d’État. Il demande l’annulation de l’ordonnance de suspension, le rejet la demande du syndicat et le versement d’une somme de 3 000 euros de la part du syndicat.

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi au motif qu’une délibération du conseil d'administration du CROUS de Paris du 6 novembre 2023 a fixé les modalités de logement pour les étudiants occupant les résidences concernées par cette mise à disposition du nouveau public. En effet, cette délibération postérieure à l’ordonnance de référé garantit « le renouvellement du droit d'occupation des étudiants occupant un logement » et accorde « diverses aides pour pallier les conséquences d'un changement de logement ». La Haute juridiction administrative conclut que le courriel ayant fait l’objet de référé n’est plus susceptible de produire d’effet du fait de cette délibération et déclare le pourvoi sans objet et donc irrecevable.

    Le Conseil d’État ne s’est pas contenté de juger le pourvoi sans objet et donc irrecevable. Il a surmotivé sa décision. On peut voir dans cette démarche une volonté du Conseil d’État de couper court à tout recours en interprétant le fond du litige. Pour ce faire il base son interprétation sur deux articles.

    Tout d’abord, il motive sa décision par l’article L.822-1 du Code de l’éducation[3]. Si le Conseil d’État admet que cet article comprend le logement, il estime néanmoins qu’aucun texte ne prévoit le bénéfice d’un logement au-delà du 30 juin. Le seul délai qui régit le bail est un délai maximal d’un an et non un délai minimal. Le Conseil d’État précise aussi que le 30 juin correspond « en règle générale, à la fin de l'année de formation dispensée dans les établissements d'enseignement supérieur ». Il semble donc que l’illégalité d’une mise à disposition puisse être retenu, en vertu de l’article L.822-1 du Code de l’éducation, si elle était intervenue durant les périodes normales de formation.

    En outre, il cite l’article L.631-12 du Code de la construction et de l'habitation qui précise que la résidence universitaire « accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ». Cependant, il tempère directement cette disposition en citant l’article L.631-12-1 du même Code qui dispose d’une possibilité, si la résidence n’est pas complète après le 31 décembre, pour le gestionnaire, de « louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1 ». Le Conseil d’État en déduit deux conséquences.

    D’une part, les locaux n’étant pas entièrement occupés après le 31 décembre, si tous les logements sont libérés le 30 juin, le gestionnaire a le droit de louer à d’autres personnes dans une durée limitée de 3 mois.

    D’autre part, si le texte connait une dérogation pour loger des personnes « reconnues prioritaires par l’État », le gestionnaire peut mettre à la disposition de l’État ses logements, qu’il pourra lui-même attribuer aux volontaires et partenaires des Jeux Olympiques.

    C’est ici une interprétation critiquable du Conseil d’État. Si le « particulièrement » employé dans le texte nous fait comprendre que cette dérogation est ouverte à d’autres types de publics, on pourrait au moins penser que ce public serait prioritaire. Cela ne semble pas être le cas, d’après le Conseil d’État, puisqu’il laisse le choix de l’attribution à l’État.

     

    Hugo SOUESME               

    Sources :

    C. DE MONTECLER, « Les logements étudiants peuvent être utilisés pour les Jeux olympiques », Dalloz actualité, 18 janvier 2024, https://dalloz.ezproxy.univ-ubs.fr/documentation/Document?id=ACTU0221067

    M. TOUZEIL-DIVINA, « Irrecevabilité du recours médiatisé des étudiants délogés du Crous pour cause de JO », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n° 2, 15 janvier 2024, p.27


    [1] Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

    [2] ordonnance n° 2319295/1 du 31 août 2023

    [3] C. éduc., Art. L. 822-1 : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation ».

  • Responsabilité délictuelle : maintien du critère d’imprévisibilité de la force majeure

    (Civ. 2e, 30 nov. 2023, n° 22-16.820)

    Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 30 novembre 2023, la Cour de cassation précise les modalités d’appréciation des critères de la responsabilité délictuelle.

    En l’espèce, un motard a chuté au sol lors d’une séance de « roulage » sur circuit, à la suite d’une manœuvre de freinage. Celle-ci a été causée suite à l’agitation d’un drapeau jaune qui l’invitait à ralentir et qu’il avait interprété comme étant une invitation à freiner, malgré sa grande connaissance des conditions de circulation. Il a, pendant ce temps, été percuté par un second motard qui le suivait de près et a été lui-même percuté par une troisième moto.

    La victime a alors assigné en indemnisation le motard responsable et l’assureur de ce dernier en réparation et indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité du fait des choses.

    La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 février 2022[1] a débouté les demandes de la victime selon que ses fautes de conduite constituaient le lien de causalité avec son dommage. Elle relève que ses fautes étaient imprévisibles et irrésistibles et que cela suffisait donc à exonérer totalement le pilote à réparer le dommage causé. Celui-ci ne pouvait raisonnablement prévoir qu’un tel accident pouvait se dérouler sur une piste de professionnels de la moto. Il ne pouvait envisager le freinage brutal de la victime et ainsi rien ne pouvait lui permettre de l’éviter compte tenu de leur proximité sur le circuit. De plus, ceux-ci s’étaient vu rappeler les consignes de sécurité avant le démarrage.

    La force majeure joue ici en faveur de l’auteur du dommage, en lui permettant d’être exonéré totalement de sa responsabilité de gardien de la chose. Elle considère également que la victime avait freiné brutalement sans nécessité, contrairement aux consignes données.

    La victime forme alors un pourvoi en cassation selon que les faits lui étant reprochés ne prenaient pas en compte qu’il n’était pas licencié et donc qu’il maîtrisait mal les règles de couleur des drapeaux, contrairement au motard l’ayant percuté, et que leur appartenance commune au classement confirmé ne résultait que de performances réalisées au tour précédent.

    Aux visas des articles 1241 et 1242[2] alinéa 1er du Code civil, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel. Elle rappelle ainsi que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure caractérisé[3], notamment par son imprévisibilité. La Cour affirme que n’est pas imprévisible pour les motards qui le suivent, la chute d’un pilote sur un circuit fermé. Elle ne peut relever de la force majeure et ne peut donc conduire à l’exonération totale du gardien de la moto dont la responsabilité est recherchée.

    Cette interprétation est compréhensible du fait de la fréquence des chutes sur un circuit bien que les pilotes soient professionnels.

    La force majeure comporte trois critères reconnus : elle doit être extérieure, imprévisible et irrésistible. Beaucoup de sens divers peuvent être donnés à ces trois critères. La jurisprudence a beaucoup débattu sur ceux-ci. L’imprévisibilité s’entend facilement en droit des contrats, comme le soulève l’article 1218 du Code civil, mais plus difficilement en matière délictuelle puisque l’article 1253 du projet de réforme de la responsabilité civile envisage même de l’exclure de ce domaine.

    Pour être plus juste, il est important que les juges du fond apprécient au cas par cas les fois où la force majeure peut être retenue en matière délictuelle, du fait de sa complexité. Cela ne dépend pas du domaine de la Cour de cassation qui ne doit juger qu’en droit. Pour autant, la Haute juridiction conserve son pouvoir de contrôle de la qualification.

    La cour d’appel a bien rappelé que les consignes de sécurité avaient été répétées plusieurs fois.

    Cette décision peut faire penser à un abandon complet de la force majeure dans un autre domaine que la responsabilité contractuelle. Les juges de la Haute juridiction ne considèrent que peu les faits de l’espèce et délivrent une formulation générale qui semble soulever qu’aucune chute sur circuit ne pourra désormais revêtir les critères de la force majeure.

    Léna RABILLARD

    SOURCES :

    -HERVIEU M., « Responsabilité délictuelle : maintien du critère d’imprévisibilité de la force majeure », (en ligne), Dalloz Actu Etudiant, Dalloz, 20 décembre 2023, (consulté le 5 janvier 2024)

    -NASOM-TISSANDIER H., « Force majeure et exonération du gardien de la chose : à propos d’une chute d’un pilote sur un circuit », (en ligne), Le Quotidien du 8 décembre 2023 : Responsabilité, Lexbase, (consulté le 5 janvier 2024)

    -CAYOL A., « Exonération totale en cas de force majeure : exigence d’une faute imprévisible de la victime », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 11 janvier 2024, (consulté le 7 février 2024)

     

    [1] CA Paris, 17 février 2022, n°20/05938.

    [2] Ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil.

    [3] Civ. 2e, 8 févr. 2018, n° 17-12.456.

  • Revirement de jurisprudence : dans un procès civil, la Cour de cassation admet la recevabilité d’une preuve obtenue ou produite de manière déloyale

    (Ass. plen. 22 décembre 2023 n° 20-20.648)

    Dans un arrêt du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en affirmant que, dans un procès civil, la preuve obtenue ou produite de manière déloyale ne doit pas nécessairement être exclue des débats.

    En l’espèce, un salarié, occupant un poste de responsable commercial «  grands comptes » au sein d’une société, a fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour insubordination qui a abouti à son licenciement pour faute grave.

    L’employeur a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts, ainsi que pour non-exécution du préavis. Pour étayer cette allégation, ce dernier a présenté comme élément de preuve un l’enregistrement sonore d’un entretien informel, au cours duquel le salarié a tenu des propos ayant motivé son licenciement. Toutefois, cet enregistrement avait été réalisé à l’insu de l’intéressé.

    La Cour d’appel d’Orléans1déclare cette preuve irrecevable car elle avait été obtenu de manière déloyale. En l’absence d’autres éléments probants démontrant la faute du salarié, les juges du fond ont conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

    L’employeur soutient que l’enregistrement audio, même réalisé à l’insu du salarié, est recevable et peut être présenté et utilisé en justice, pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits du salarié, qu’il est indispensable au droit de la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur et qu’il a pu être discuté dans le cadre d’un procès équitable.

    Dans le cadre d’un procès civil, doit-on considérer que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve, entraîne inévitablement son exclusion des débats ?

    D’une part, sous l'influence de la jurisprudence européenne2, la Cour de cassation avait admis que la preuve illicite est recevable en matière civile, à condition qu'elle soit jugée indispensable à la réussite de la prétention de la partie qui la présente, et que l'atteinte aux droits opposés soit strictement proportionnée à l'objectif poursuivi3.

    D’autre part, en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, la Cour de cassation a constamment soutenu l’irrecevabilité de toute preuve déloyale, notamment celle obtenue à l’insu de la personne par le biais d’une manœuvre ou d’un stratagème4.

    Par cette solution, la Cour de cassation reconnaît la subtilité de la distinction entre les preuves déloyales et illicites, et admet que l'application rigide de sa jurisprudence pourrait priver une partie de la possibilité de faire valoir ses droits.

    En effet, aux visas des articles 9 du Code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, les juges de cassation affirment que lorsqu’il est sollicité, le juge doit apprécier si une preuve obtenue de manière déloyale compromet le caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Ils précisent que cette évaluation implique une mise en balance entre le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

    Ainsi, en retenant que la Cour d’appel s’est contentée de constater, pour écarter l’enregistrement des débats, qu’il avait été obtenu de manière déloyale, sans effectuer le contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges d’appel.


    Cette solution est opportune car la jurisprudence antérieure entravait la recherche de la vérité et n'était basée sur aucun fondement juridique. Après tout, l'article 1358 du Code civil prévoit que la preuve peut être établie par tous moyens.

    Eva THEBAULT

    SOURCES :

    - Ass. Plen 22 décembre 2023 Pourvoi n° 20-20.648

    - E. MANCA et M. HUARD, « Déloyauté de la preuve : vivement demain ! » Édition législatives Lefebvre Dalloz, 20 décembre 2023. Disponible sur : Déloyauté de la preuve : vivement demain ! (editions-legislatives.fr)

    - X. BERJOT, « La preuve obtenu de manière déloyale est admise »,  Village Justice, 27 décembre 2023. Disponible sur : La preuve obtenue de manière déloyale est admise. Par Xavier Berjot, Avocat. (village-justice.com)

    -Charlotte MORONVAL, « Recevabilité d’une preuve déloyale : l’Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence ! » Le Quotidien, janvier 2024. Disponible sur : Recevabilité d’une preuve déloyale : l’Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence ! | Lexbase

    1 CA Orléans 28 juillet 2020 n°18.00226

    2 CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02

    3 Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203

    4 Ass. plén. 7 janvier 2011, n°s 09-14.316 et 09-14.667