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  • L'action de groupe contre Volkswagen

    Article publié le 21 novembre 2015

     

    Depuis le 17 septembre 2015 le géant automobile Volkswagen est au cœur d’un scandale planétaire. Voulant obtenir le certificat de bonne conduite écologique, un logiciel espion a été installé sur les modèles de Volkswagen afin de limiter l’émission de gaz polluants lors de tests. Par la suite, ce logiciel se désactive et les véhicules émettent en réalité plus de particules. 

    De nombreux médias français renvoient vers la même page internet. Ce collectif fait miroiter une action de groupe contre le géant automobile.

    L’action de groupe a été introduite en droit français par la loi Hamon du 17 mars 2014. Plus ou moins inspirée des class actions américaines, cette action accorde aux consommateurs l’indemnisation de préjudice modeste et ce afin de moraliser la vie des affaires.

    Selon l’article L423-1 du Code de la consommation, l’action de groupe a pour but de réparer les préjudices patrimoniaux résultant soit d’un manquement contractuel soit de pratiques anticoncurrentielles de la part du professionnel ; pourvu que les consommateurs soient dans une situation similaire ou identique. L’action de groupe a pour particularité d’être introduite devant un Tribunal de Grande Instance  (L211-15 du Code de l’organisation judiciaire) par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée telle que envisagée par l’article L411-1 du même Code.

    Les opposants à cette réforme s’inquiètent de la rédaction des textes. Premièrement, cette procédure constitue une difficulté pour le professionnel d’anticiper et de provisionner comptablement le risque judiciaire d’une telle action. Ensuite, il y a un déséquilibre significatif entre les associations de consommateurs et le professionnel. Enfin, le consommateur joue un second rôle dans la procédure.

    Les avocats ont souhaité être à l’initiative de cette procédure avant l’entrée en vigueur de la loi. Peut-être est-ce pourquoi Class action Volkswagen parle de collectivisation d’actions individuelles. Néanmoins, ce collectif souhaite créer une association. Peut-être qu’avec le poids des consommateurs mécontents, il aura une incidence médiatique et sera pris en compte par le gouvernement. D’ailleurs, Class action Volkswagen affirme que « L’action de groupe en France, au sens voulu par la Loi Hamon, est émaillée de nombreux obstacles, mais ce mouvement est de nature à contribuer à les lever. » 

    Si par la suite ce collectif est reconnu comme association agréée, certains pourront y voir une certaine similitude avec les arrêts de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2008 (n° 06-21.400) et du 26 mai 2011 (n°10-15.676).

    • Dans le premier arrêt, il est fait un rappel de la prohibition de démarchage en matière juridique. En l’espèce, le site internet « Class action. Fr » collectait les mandats donnés par les consommateurs.
    • Dans le second arrêt, UFC Que Choisir a été sanctionnée pour démarchage illicite en raison de la création d’un site internet incitant les consommateurs à donner mandat pour agir en leurs noms.

    Toute similitude pourra être écartée car ces arrêts concernent l’action en représentation conjointe. Ensuite, l’article L422-1 du Code de la consommation in fine pose les interdictions de démarchage et d’appel au public. De telles prohibitions n’existent pas en matière d’action de groupe. Enfin, à propos de l’arrêt de 2008, le décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 permet une publicité et une sollicitation personnalisée de la part de l’avocat vis-à-vis de ses clients.

    L’association devra déterminer en quoi les consommateurs de la firme de Volkswagen sont dans une situation similaire ou identique. Les véhicules touchés par ce scandale ont été produits entre 2009 et septembre 2015. Certains ont été achetés chez un concessionnaire, d’autres sur le marché de l’occasion. L’action sera-t-elle dirigée contre le vendeur situé en France ou contre le constructeur allemand ?  S’offrent aux parties différents fondements notamment : non-respect des garanties légales de conformité, publicité mensongère, pratique commerciale trompeuse. 

    L’association Consommation, Logement et Cadre de Vie a écarté l’action de groupe car l’évaluation du préjudice économique est difficile à établir. Le non-respect des normes écologiques impacte-t-il le prix de la vente ? Si oui, de quelle façon ? Face à l’absence  de réponse, elle propose aux consommateurs soit de bénéficier des mesures proposées par le constructeur, soit de déposer une plainte pour tromperie et pratiques commerciales déloyales auprès du procureur en se constituant partie civile. 

    Elynn Goullianne

    Sources :

    -  Boré, Louis. « Quelques curiosités de l’action de groupe à la française ». Revue des contrats, 15 juin 2015, n° 2, P. 408. 111r6.

    - Haeri, Kami et Javaux, Benoît. « L'action de groupe à la française, une curiosité ».  La Semaine juridique, 31 mars 2014, n°375, P 586.

    - « Action de groupe à la française : premiers retours d’une association de consommateurs Interview de Madame Reine-Claude Mader ». Gazette du Palais, 27 octobre 2015, n° 300, P. 14. 244u7.

    - « Ne pas confondre action de groupe et actions regroupées ». Gazette du Palais, 22 septembre 2015 n° 265, P. 18. 240n8.

     

     

     

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  • Le compte personnel d'activité

     

    Formalisé par la loi Travail et faisant office de grande réforme sociale du quinquennat Hollande, le compte personnel d’activité sera officiellement lancé ce 12 janvier 2017. Ce compte personnel vise à rattacher les droits sociaux à la personne et non plus au statut ou à une entreprise, cherchant ainsi à sécuriser les parcours professionnels de moins en moins linéaires.

    La raison d’être du compte personnel d’activité :

    De nos jours, les parcours professionnels sont différents ; on ne garde plus le même emploi toute sa vie. Certains en changent régulièrement, d’autres alternent des périodes en emploi et des périodes de recherche. D'autre encore cumulent plusieurs activités. Ces évolutions entraînent des changements de statut régulier, un jour fonctionnaire, l’autre salarié, entraînant bien souvent une perte des droits sociaux afférant à son travail. C’est donc ici que s’applique le CPA, offrant à chacun les moyens d’assumer au mieux ces transitions. Grâce au CPA, il sera possible d’accumuler des droits tout au long de sa vie et de les utiliser au moment propice. En effet, les droits seront attachés à la personne elle-même, quel que soit le changement d’emploi ou de statut.

    La définition du compte personnel d’activité :

    Il s’agit d’un compte ouvert pour chaque personne débutant sa vie professionnelle (à partir de 15 ans pour les jeunes en contrat d’apprentissage) et qui perdurera jusqu’à son décès. L’article L. 5151-5 du code du travail établit sa composition. Le CPA intègre le compte personnel de formation1, le compte personnel de prévention de la pénibilité2 et un nouveau compte d’engagement citoyen3. Ce compte regroupera donc les droits à la retraite, aux formations, la validation des acquis ou bien encore les bulletins de paie électroniques !

    Chaque titulaire de ce compte pourra alors consulter ses droits sociaux représentés sous forme de points et pourra les utiliser en accédant à un service en ligne. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui ont conclu ensemble une convention définissant les modalités d’articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.

    Chaque titulaire du CPA a également accès à une seconde plate-forme4. Elle lui fournit une information sur ses droits sociaux et d’effectuer des simulations. Elle lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie lorsqu’ils ont été transmis par l’employeur sous forme électronique et lui donne accès à des services utiles à la sécurisation de son parcours professionnel ainsi qu’à sa mobilité.

    Précision pour les jeunes décrocheurs et les personnes peu qualifiées :

    Grâce au CPA, tout jeune sorti sans diplôme du système éducatif pourra bénéficier d’un capital formation inscrit dans son CPA, lui permettant de se former gratuitement afin d’acquérir une qualification. C’est une mesure importante au regard de la situation des jeunes déscolarisés se retrouvant dans l’impossibilité de trouver un emploi. Cette disposition leur permet alors d’apprendre un métier et d’accéder à un emploi durable. Enfin, autre groupe visé par le CPA, les droits individuels à la formation pour les personnes les moins qualifiées seront doublés (de 24 à 48 heures par an), permettant ainsi à chaque personne d’accéder à une nouvelle qualification tous les 10 ans.

    Concernant la sécurité :

    Ce compte regroupant des informations essentielles, un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative, peuvent être utilisées pour fournir ces services en ligne.

    Enfin, dans une économie où les acteurs sont en constante évolution, il est nécessaire de leur offrir une mobilité suffisante pour ne pas être entravé dans leur choix. Cette nouvelle pratique se trouve en adéquation avec la modernisation de l’économie et de la société, offrant alors de nouveaux outils indispensables à l'évolution du marché du travail. 

     

    Gwenn DE CHATEAUBOURG

     

    Sources :

    http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/LoiTravail/quelles-sont-les-principales-mesures-de-la-loi-travail/article/compte-personnel-d-activite-cpa

    http://www.gouvernement.fr/

    http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/le-compte-personnel-d-activite-cpa-verra-le-jour-le-12-janvier_1865753.html


    Articles :

    Article L. 5151-6 I à III du Code du travail nouveau

    Article L. 5151-5 du code du travail

    Article L. 6323-1 du code du travail

    Les composantes du CPA :

    1Le compte personnel de formation

    2Le compte personnel de pénibilité

    3Le compte d'engagement citoyen

    4Article L. 5151-6 I à III du Code du travail nouveau

     

  • La sanction du mauvais choix d’assurance de la part du constructeur non réalisateur

    Article publié le 29 janvier 2016

     

    Civ. 2e, 10 déc. 2015, F-P+B, n° 15-13.305

    On ne peut reprocher le manquement à l'obligation de conseil de la part de l'assureur quand le souscripteur a souscrit une garantie de constructeur non réalisateur alors qu'il est intervenu sur le chantier en qualité de maître d’œuvre.

    Une SCI a confié la construction d’une maison en VEFA à deux sociétés, mais elle s'est rendue sur le chantier. Ce qui n'apparaissait pas dans son contrat d'assurance. Les acheteurs assignent la SCI en réparation de dommages apparus post-livraison. La SCI présente alors une demande d’appel en garantie à l’encontre de l’assureur, demande rejetée par les juges du fond. Elle se pourvoit en cassation pour l'exécution des garanties souscrites et pour manquement à l'obligation de conseil de l'assureur.

    Dans sa décision rendue le 10 décembre 2015, la seconde chambre civile  de la Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond en sanctionnant la mauvaise souscription d'assurance de la part du constructeur (I), ce qui peut démontrer une certaine sévérité envers ce dernier (II).

    I – Du mauvais choix de garantie du constructeur

    L'obligation de conseil de l'assureur a pu être écartée (B) en raison du mauvais choix de souscription de garantie par le constructeur (A).

    A – La souscription de garantie par le constructeur non réalisateur

    L'assureur doit fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. (L112-2 c.ass). Le constructeur non réalisateur fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction (L 241-2 c.ass).

    En l'espèce, la SCI a cherché à souscrire à une garantie de constructeur non réalisateur. En réalité, elle n'a pas donné les informations nécessaires à l'assureur lors de la déclaration des risques; elle est intervenue dans l'acte de construire en qualité de maître d’œuvre.

    La société vient reprocher à l'assureur de ne pas avoir respecté son obligation de conseil.

    B – Le rejet du manquement à l'obligation de conseil de l'assureur

    La responsabilité décennale du constructeur non réalisateur est engagée (L 241-1 c.ass).

    La SCI reproche à l'assureur de ne pas l'avoir conseillée sur une assurance plus adéquate. Les juges du droit estiment que l'assureur n'a pas manqué à son obligation de conseil car la SCI n'a pas informé de son intention de se rendre sur le chantier. Pourtant, la SCI reproche à l'assureur de ne pas s'être enquis de ses besoins afin de souscrire une assurance adaptée.

    L. 113-2, 2° c.ass impose au souscripteur de répondre exactement aux questions posées par l'assureur dans la mesure où l'assureur l'interroge sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Or, les documents pré-contractuels remis par l'assurance étaient-ils suffisamment pertinents? Cette question reste en suspens.

    Finalement, la souscription de la garantie par le constructeur ne correspondait pas aux besoins de ce dernier, et en raison de sa qualité de professionnel on lui découvre de nouvelles obligations.

    II - Vers une responsabilité exacerbée du constructeur

    Cet arrêt procède à une distinction entre les différents types de souscripteurs (A) et fait ainsi peser de nouvelles obligations sur le constructeur (B).

    A – Distinction préjudiciable entre souscripteur professionnel et souscripteur non professionnel

    A l'instar du droit de la consommation, le souscripteur du contrat d'assurance est considéré comme la partie faible. Soit le souscripteur est un non professionnel et alors s'applique tout l'arsenal juridique de protection pour la partie faible. Ainsi, l'assureur doit remplir consciencieusement son obligation d'information et de conseil. Soit le souscripteur est un professionnel et dès lors il doit avoir été suffisamment diligent pour s'être renseigné sur l'assurance la plus adéquate. Pourtant, là où la loi ne distingue pas, on ne doit pas non plus distinguer.

    Finalement, cette distinction illustre de manière classique les différentes exigences légales auxquelles le professionnel doit se conformer.

    B – L'obligation sous-entendue de compétences en matière d'assurance du constructeur

    Dans l'attendu de principe, les juges du droit ont souligné qu'aucun document ne mentionnait l'intervention sur le chantier en qualité de maître d’œuvre de la part de la SCI. Ainsi, le professionnel de la construction doit choisir correctement l'assurance la plus adéquate pour les travaux envisagés.

    En fait, cela revient à responsabiliser d'avantage les constructeurs: de comprendre les mécanismes de l'assurance et de connaître les assurances pertinentes en fonction de la nature de leur contrat de construction.

    Il faut en réalité combiner l'obligation de conseil et d'information de la part de l'assureur avec l'obligation pour le souscripteur de communiquer les informations exactes lors de la remise de la fiche d'information.

    Elynn Goullianne

    Sources:

    Soraya Amrani-Mekki – Mustapha Mekki  - Droit des contrats – D. 2015. 529

    Anne Pélissier - La déclaration de risques en questions - Recueil Dalloz 2014 p.1074.

    Pascal Dessuet  - La déclaration du risque ne peut être constituée que par des réponses à des questions dont l'assureur peut apporter la preuve. Quelles conséquences en assurance construction ? -  RDI 2014. p217

     

  • Les outils de la loi Macron pour soutenir le redressement des entreprises en difficulté

    Article publié le 21 novembre 2015

     

    La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, consacre dans le chapitre V du Titre II, des considérations qui apportent un renforcement du redressement des entreprises en difficulté.

    En effet, le chapitre V est intitulé « Assurer la continuité de la vie des entreprises », il comprend les articles 231 à 240, ceux-ci étant répartis en trois sections.

    La première évoque une spécialisation de certains tribunaux de commerce, la deuxième est consacrée aux nouveautés concernant les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. Enfin la troisième et dernière section est relative à l'efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

    1- Les tribunaux de commerce spécialisés

    L'objectif est de mettre en place des tribunaux de commerce qui seront spécialement habilités pour connaître des procédures collectives qui concernent les très grandes entreprises. Cette nouveauté va servir à éviter que ce genre de procédures ne soient confiées à des tribunaux de commerce de petite taille qui n'avaient par conséquent pas toutes les compétences nécessaires.

    En effet, certaines règles ne sont pas aisément applicables au niveau d'une grande entreprise, par exemple, l'appréciation de la cessation des paiements, le traitement des actifs et des sûretés, ou encore les créances intragroupe. (J.L Vallens, Création de tribunaux de commerce spécialisés : aspects de procédure. in RTDcom 2015, p593)

    Ces facteurs peuvent conduire à une extension trop hâtive d'une des procédures ou à l'élaboration de plans intégrant des cessions d'actifs au détriment des intérêts d'un redressement coordonné du groupe dans son ensemble.

    Le champ d'application

    La mesure concerne d'une part, les sociétés qui répondent à deux critères cumulatifs. Ces deux critères sont ; au moins 250 salariés et au moins un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

    Notons sur ce point qu'au départ, le seuil était fixé à 150 salariés, mais les  juges consulaires estimaient que ce seuil était trop bas, ils réclamaient un minimum de 250 salariés. Cela a finalement été accepté après plusieurs débats houleux.
    D'autre part, les entreprises présentant un chiffre d'affaires minimum de 40 millions d'euros net.

    Enfin, sont également visées les sociétés mères qui détiennent le contrôle d'une autre société en considération des mêmes seuils, calculés pour l'ensemble des sociétés concernées.

    Les procédures concernées

    Ces tribunaux spécialisés seront compétents pour les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, ainsi que de conciliation.

    Une innovation mérite ici d'être soulignée : le tribunal de commerce spécialisé devra comprendre en son sein un juge du tribunal de commerce « dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ». (art. L. 721-8, I dernier alinéa, du code de commerce)

    Cela va sans doute permettre de concilier la concentration des moyens et des compétences avec une proximité très importante.

    L' entrée en vigueur

    Une fois la liste des tribunaux de commerce spécialisés connue (le Gouvernement l'annoncera en décembre 2015), la règle légale nouvelle pourra s'appliquer.

    Le législateur a fixé la date d'entrée en vigueur de celle-ci en précisant qu'elle sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

    2- Les auxiliaires de justice

    La loi du 6 août 2015 a modifié le statut des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires.

    Dans un premier temps, il est désormais possible pour le juge, par sa seule initiative, de désigner au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé et s'il détient ou contrôle, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure collective. (art. L. 621-4-1 du code de commerce)

    Cette multiplication des auxiliaires de justice s'explique par le fait que le législateur a voulu encadrer les dossiers complexes où le chiffre d'affaires de l'entreprise est important. (LECUYER, Hervé. Assurer la continuité de la vie des entreprises. JCP G 2015, Supplément au N° 44, p31)

    Dans un second temps, la nouvelle loi offre la possibilité à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire d'exercer leur profession en qualité de salarié. (art. L. 811-7-1 et L. 812-5-1 du code de commerce)

    3- Les différentes procédures

    Dans le cas des procédures collectives, (procédures de sauvegarde, procédures de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire) la loi Macron a pour conséquence d'accroître les pouvoirs du tribunal de commerce.

    En effet, le tribunal peut désormais s'immiscer véritablement au sein de l'activité de la société en favorisant par exemple, la participation au capital des créanciers qui se sont engagés. Il peut également organiser le remplacement des dirigeants de l'entreprise ou encore prononcer l'incessibilité des parts ou titres.

    Ce sont des mesures graves qui sont contrôlées, elles peuvent être mises en œuvre par le tribunal, seulement s'il existe une menace de trouble grave à l'économie nationale ou régionale et à l'emploi.

    Malgré cet encadrement, la loi retire des prérogatives aux associés ou aux actionnaires des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et de ce point de vue cette loi ne satisfait pas les intérêts de tous les acteurs.


    Médéric Gueguen

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