Articles de jurisactuubs

  • Le compte personnel d'activité

     

    Formalisé par la loi Travail et faisant office de grande réforme sociale du quinquennat Hollande, le compte personnel d’activité sera officiellement lancé ce 12 janvier 2017. Ce compte personnel vise à rattacher les droits sociaux à la personne et non plus au statut ou à une entreprise, cherchant ainsi à sécuriser les parcours professionnels de moins en moins linéaires.

    La raison d’être du compte personnel d’activité :

    De nos jours, les parcours professionnels sont différents ; on ne garde plus le même emploi toute sa vie. Certains en changent régulièrement, d’autres alternent des périodes en emploi et des périodes de recherche. D'autre encore cumulent plusieurs activités. Ces évolutions entraînent des changements de statut régulier, un jour fonctionnaire, l’autre salarié, entraînant bien souvent une perte des droits sociaux afférant à son travail. C’est donc ici que s’applique le CPA, offrant à chacun les moyens d’assumer au mieux ces transitions. Grâce au CPA, il sera possible d’accumuler des droits tout au long de sa vie et de les utiliser au moment propice. En effet, les droits seront attachés à la personne elle-même, quel que soit le changement d’emploi ou de statut.

    La définition du compte personnel d’activité :

    Il s’agit d’un compte ouvert pour chaque personne débutant sa vie professionnelle (à partir de 15 ans pour les jeunes en contrat d’apprentissage) et qui perdurera jusqu’à son décès. L’article L. 5151-5 du code du travail établit sa composition. Le CPA intègre le compte personnel de formation1, le compte personnel de prévention de la pénibilité2 et un nouveau compte d’engagement citoyen3. Ce compte regroupera donc les droits à la retraite, aux formations, la validation des acquis ou bien encore les bulletins de paie électroniques !

    Chaque titulaire de ce compte pourra alors consulter ses droits sociaux représentés sous forme de points et pourra les utiliser en accédant à un service en ligne. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui ont conclu ensemble une convention définissant les modalités d’articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.

    Chaque titulaire du CPA a également accès à une seconde plate-forme4. Elle lui fournit une information sur ses droits sociaux et d’effectuer des simulations. Elle lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie lorsqu’ils ont été transmis par l’employeur sous forme électronique et lui donne accès à des services utiles à la sécurisation de son parcours professionnel ainsi qu’à sa mobilité.

    Précision pour les jeunes décrocheurs et les personnes peu qualifiées :

    Grâce au CPA, tout jeune sorti sans diplôme du système éducatif pourra bénéficier d’un capital formation inscrit dans son CPA, lui permettant de se former gratuitement afin d’acquérir une qualification. C’est une mesure importante au regard de la situation des jeunes déscolarisés se retrouvant dans l’impossibilité de trouver un emploi. Cette disposition leur permet alors d’apprendre un métier et d’accéder à un emploi durable. Enfin, autre groupe visé par le CPA, les droits individuels à la formation pour les personnes les moins qualifiées seront doublés (de 24 à 48 heures par an), permettant ainsi à chaque personne d’accéder à une nouvelle qualification tous les 10 ans.

    Concernant la sécurité :

    Ce compte regroupant des informations essentielles, un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative, peuvent être utilisées pour fournir ces services en ligne.

    Enfin, dans une économie où les acteurs sont en constante évolution, il est nécessaire de leur offrir une mobilité suffisante pour ne pas être entravé dans leur choix. Cette nouvelle pratique se trouve en adéquation avec la modernisation de l’économie et de la société, offrant alors de nouveaux outils indispensables à l'évolution du marché du travail. 

     

    Gwenn DE CHATEAUBOURG

     

    Sources :

    http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/LoiTravail/quelles-sont-les-principales-mesures-de-la-loi-travail/article/compte-personnel-d-activite-cpa

    http://www.gouvernement.fr/

    http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/le-compte-personnel-d-activite-cpa-verra-le-jour-le-12-janvier_1865753.html


    Articles :

    Article L. 5151-6 I à III du Code du travail nouveau

    Article L. 5151-5 du code du travail

    Article L. 6323-1 du code du travail

    Les composantes du CPA :

    1Le compte personnel de formation

    2Le compte personnel de pénibilité

    3Le compte d'engagement citoyen

    4Article L. 5151-6 I à III du Code du travail nouveau

     

  • La sanction du mauvais choix d’assurance de la part du constructeur non réalisateur

    Article publié le 29 janvier 2016

     

    Civ. 2e, 10 déc. 2015, F-P+B, n° 15-13.305

    On ne peut reprocher le manquement à l'obligation de conseil de la part de l'assureur quand le souscripteur a souscrit une garantie de constructeur non réalisateur alors qu'il est intervenu sur le chantier en qualité de maître d’œuvre.

    Une SCI a confié la construction d’une maison en VEFA à deux sociétés, mais elle s'est rendue sur le chantier. Ce qui n'apparaissait pas dans son contrat d'assurance. Les acheteurs assignent la SCI en réparation de dommages apparus post-livraison. La SCI présente alors une demande d’appel en garantie à l’encontre de l’assureur, demande rejetée par les juges du fond. Elle se pourvoit en cassation pour l'exécution des garanties souscrites et pour manquement à l'obligation de conseil de l'assureur.

    Dans sa décision rendue le 10 décembre 2015, la seconde chambre civile  de la Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond en sanctionnant la mauvaise souscription d'assurance de la part du constructeur (I), ce qui peut démontrer une certaine sévérité envers ce dernier (II).

    I – Du mauvais choix de garantie du constructeur

    L'obligation de conseil de l'assureur a pu être écartée (B) en raison du mauvais choix de souscription de garantie par le constructeur (A).

    A – La souscription de garantie par le constructeur non réalisateur

    L'assureur doit fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. (L112-2 c.ass). Le constructeur non réalisateur fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction (L 241-2 c.ass).

    En l'espèce, la SCI a cherché à souscrire à une garantie de constructeur non réalisateur. En réalité, elle n'a pas donné les informations nécessaires à l'assureur lors de la déclaration des risques; elle est intervenue dans l'acte de construire en qualité de maître d’œuvre.

    La société vient reprocher à l'assureur de ne pas avoir respecté son obligation de conseil.

    B – Le rejet du manquement à l'obligation de conseil de l'assureur

    La responsabilité décennale du constructeur non réalisateur est engagée (L 241-1 c.ass).

    La SCI reproche à l'assureur de ne pas l'avoir conseillée sur une assurance plus adéquate. Les juges du droit estiment que l'assureur n'a pas manqué à son obligation de conseil car la SCI n'a pas informé de son intention de se rendre sur le chantier. Pourtant, la SCI reproche à l'assureur de ne pas s'être enquis de ses besoins afin de souscrire une assurance adaptée.

    L. 113-2, 2° c.ass impose au souscripteur de répondre exactement aux questions posées par l'assureur dans la mesure où l'assureur l'interroge sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Or, les documents pré-contractuels remis par l'assurance étaient-ils suffisamment pertinents? Cette question reste en suspens.

    Finalement, la souscription de la garantie par le constructeur ne correspondait pas aux besoins de ce dernier, et en raison de sa qualité de professionnel on lui découvre de nouvelles obligations.

    II - Vers une responsabilité exacerbée du constructeur

    Cet arrêt procède à une distinction entre les différents types de souscripteurs (A) et fait ainsi peser de nouvelles obligations sur le constructeur (B).

    A – Distinction préjudiciable entre souscripteur professionnel et souscripteur non professionnel

    A l'instar du droit de la consommation, le souscripteur du contrat d'assurance est considéré comme la partie faible. Soit le souscripteur est un non professionnel et alors s'applique tout l'arsenal juridique de protection pour la partie faible. Ainsi, l'assureur doit remplir consciencieusement son obligation d'information et de conseil. Soit le souscripteur est un professionnel et dès lors il doit avoir été suffisamment diligent pour s'être renseigné sur l'assurance la plus adéquate. Pourtant, là où la loi ne distingue pas, on ne doit pas non plus distinguer.

    Finalement, cette distinction illustre de manière classique les différentes exigences légales auxquelles le professionnel doit se conformer.

    B – L'obligation sous-entendue de compétences en matière d'assurance du constructeur

    Dans l'attendu de principe, les juges du droit ont souligné qu'aucun document ne mentionnait l'intervention sur le chantier en qualité de maître d’œuvre de la part de la SCI. Ainsi, le professionnel de la construction doit choisir correctement l'assurance la plus adéquate pour les travaux envisagés.

    En fait, cela revient à responsabiliser d'avantage les constructeurs: de comprendre les mécanismes de l'assurance et de connaître les assurances pertinentes en fonction de la nature de leur contrat de construction.

    Il faut en réalité combiner l'obligation de conseil et d'information de la part de l'assureur avec l'obligation pour le souscripteur de communiquer les informations exactes lors de la remise de la fiche d'information.

    Elynn Goullianne

    Sources:

    Soraya Amrani-Mekki – Mustapha Mekki  - Droit des contrats – D. 2015. 529

    Anne Pélissier - La déclaration de risques en questions - Recueil Dalloz 2014 p.1074.

    Pascal Dessuet  - La déclaration du risque ne peut être constituée que par des réponses à des questions dont l'assureur peut apporter la preuve. Quelles conséquences en assurance construction ? -  RDI 2014. p217

     

  • Les outils de la loi Macron pour soutenir le redressement des entreprises en difficulté

    Article publié le 21 novembre 2015

     

    La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, consacre dans le chapitre V du Titre II, des considérations qui apportent un renforcement du redressement des entreprises en difficulté.

    En effet, le chapitre V est intitulé « Assurer la continuité de la vie des entreprises », il comprend les articles 231 à 240, ceux-ci étant répartis en trois sections.

    La première évoque une spécialisation de certains tribunaux de commerce, la deuxième est consacrée aux nouveautés concernant les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. Enfin la troisième et dernière section est relative à l'efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.

    1- Les tribunaux de commerce spécialisés

    L'objectif est de mettre en place des tribunaux de commerce qui seront spécialement habilités pour connaître des procédures collectives qui concernent les très grandes entreprises. Cette nouveauté va servir à éviter que ce genre de procédures ne soient confiées à des tribunaux de commerce de petite taille qui n'avaient par conséquent pas toutes les compétences nécessaires.

    En effet, certaines règles ne sont pas aisément applicables au niveau d'une grande entreprise, par exemple, l'appréciation de la cessation des paiements, le traitement des actifs et des sûretés, ou encore les créances intragroupe. (J.L Vallens, Création de tribunaux de commerce spécialisés : aspects de procédure. in RTDcom 2015, p593)

    Ces facteurs peuvent conduire à une extension trop hâtive d'une des procédures ou à l'élaboration de plans intégrant des cessions d'actifs au détriment des intérêts d'un redressement coordonné du groupe dans son ensemble.

    Le champ d'application

    La mesure concerne d'une part, les sociétés qui répondent à deux critères cumulatifs. Ces deux critères sont ; au moins 250 salariés et au moins un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

    Notons sur ce point qu'au départ, le seuil était fixé à 150 salariés, mais les  juges consulaires estimaient que ce seuil était trop bas, ils réclamaient un minimum de 250 salariés. Cela a finalement été accepté après plusieurs débats houleux.
    D'autre part, les entreprises présentant un chiffre d'affaires minimum de 40 millions d'euros net.

    Enfin, sont également visées les sociétés mères qui détiennent le contrôle d'une autre société en considération des mêmes seuils, calculés pour l'ensemble des sociétés concernées.

    Les procédures concernées

    Ces tribunaux spécialisés seront compétents pour les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, ainsi que de conciliation.

    Une innovation mérite ici d'être soulignée : le tribunal de commerce spécialisé devra comprendre en son sein un juge du tribunal de commerce « dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ». (art. L. 721-8, I dernier alinéa, du code de commerce)

    Cela va sans doute permettre de concilier la concentration des moyens et des compétences avec une proximité très importante.

    L' entrée en vigueur

    Une fois la liste des tribunaux de commerce spécialisés connue (le Gouvernement l'annoncera en décembre 2015), la règle légale nouvelle pourra s'appliquer.

    Le législateur a fixé la date d'entrée en vigueur de celle-ci en précisant qu'elle sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

    2- Les auxiliaires de justice

    La loi du 6 août 2015 a modifié le statut des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires.

    Dans un premier temps, il est désormais possible pour le juge, par sa seule initiative, de désigner au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé et s'il détient ou contrôle, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure collective. (art. L. 621-4-1 du code de commerce)

    Cette multiplication des auxiliaires de justice s'explique par le fait que le législateur a voulu encadrer les dossiers complexes où le chiffre d'affaires de l'entreprise est important. (LECUYER, Hervé. Assurer la continuité de la vie des entreprises. JCP G 2015, Supplément au N° 44, p31)

    Dans un second temps, la nouvelle loi offre la possibilité à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire d'exercer leur profession en qualité de salarié. (art. L. 811-7-1 et L. 812-5-1 du code de commerce)

    3- Les différentes procédures

    Dans le cas des procédures collectives, (procédures de sauvegarde, procédures de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire) la loi Macron a pour conséquence d'accroître les pouvoirs du tribunal de commerce.

    En effet, le tribunal peut désormais s'immiscer véritablement au sein de l'activité de la société en favorisant par exemple, la participation au capital des créanciers qui se sont engagés. Il peut également organiser le remplacement des dirigeants de l'entreprise ou encore prononcer l'incessibilité des parts ou titres.

    Ce sont des mesures graves qui sont contrôlées, elles peuvent être mises en œuvre par le tribunal, seulement s'il existe une menace de trouble grave à l'économie nationale ou régionale et à l'emploi.

    Malgré cet encadrement, la loi retire des prérogatives aux associés ou aux actionnaires des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et de ce point de vue cette loi ne satisfait pas les intérêts de tous les acteurs.


    Médéric Gueguen

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  • Les effets du changement climatique sur le droit des entreprises

    Article publié le 3 janvier 2016

     

     

    Au lendemain de la COP21, les entreprises doivent s'interroger sur les effets du changement climatique.

    En effet, il peut conduire à des bouleversements écologiques et économiques, en particulier pour les entreprises il existe un risque lié à leur implantation ou un risque de dépréciation de certains de leurs actifs.

    Le droit est un outil décisif pour orienter les sociétés vers une adaptation à ces changements climatiques. Le législateur français tente d'oeuvrer en ce sens (I), et les entreprises doivent s'adapter à ces modifications (II) tant sur le plan national qu'international (III).

     

    I- Une prise de conscience du législateur

    Toutes les entreprises, sans considération de leur forme sociale, sont confrontées à ce changement climatique sans précédent qui exige de restituer à l'environnement sa place dans notre activité économique.

    Certaines dispositions légales ont été mises en place.

    Prenons comme premier exemple, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui impose aux entreprises de plus de 500 salariés de réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et de proposer des plans d'action pour limiter leurs émissions.

    Depuis l'ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre, ce bilan doit être réalisé tous les 4 ans (et non plus 3 ans).

    Depuis le 1er janvier 2016 elles encourent 1500 euros d'amende en cas de non respect.

    Dans le même sens, l'article R. 513-23 du C. mon. fin. a confié à l'Agence française de développement, la mission de « financer des opérations de développement, dans le respect de l'environnement » ; la Banque publique d'investissement créée en 2012 doit elle aussi tenir compte des enjeux environnementaux lorsqu'elle accorde des prêts.

    Un dernier exemple particulièrement riche en la matière; la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiant l'article L. 225-102-1 C.com qui prévoit désormais que le rapport annuel du Conseil d'administration ou du directoire des sociétés anonymes (SA) doit rendre compte des conséquences environnementales de leurs activités.

    Par ailleurs, à compter du 31 décembre 2016 sera incluse l'obligation de rendre compte « des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité »

    Il s'agit d'une avancée importante qui s'inscrit dans la continuité des lois Grenelle I et II, cette loi offre des outils ainsi que des objectifs pour contribuer au passage d'une économie verte.

    Ces nouvelles législations liées au changement climatique vont impacter le comportement des entreprises.

     

    II- La réponse des entreprises

    En premier lieu, l'exemple précis des sociétés d'assurances montre le réel impact de ce changement climatique sur les entreprises.

    Les sociétés d'assurances sont particulièrement touchées. En effet, les évènements naturels majeurs ont été multipliés par 5 en 50 ans, ce qui a eu pour conséquence un coût très important pour ces sociétés d'assurances.

    Ce coût qui ne cesse de croître va en définitive se répercuter sur la prime d'assurance que va devoir verser le souscripteur. En contrepartie, ces entreprises doivent informer les souscripteurs de la prise en compte, dans leur politique d'investissement, des critères environnementaux.(art. L. 533-22-1 C. mon. fin.)

    Cela montre clairement l'importance pour les entreprises d'adopter une stratégie pour prendre en compte le problème environnemental.

    Plus généralement, désormais les entreprises vont devoir d'une part, sensibiliser leurs salariés et d'autre part, les former et les mobiliser pour répondre efficacement à ces enjeux récents.

    De plus, outre les salariés, la mobilisation des distributeurs, des fournisseurs et des collaborateurs des entreprises est nécessaire, pour inculquer un véritable esprit d'entreprise sur ces changements climatiques et plus largement sur l'environnement.

    C'est pourquoi, dès 1992, a été créée l'association française des entreprises pour l'environnement (EPE) dont le rôle est de mieux prendre en compte l'environnement dans les décisions stratégiques et la gestion courante des entreprises.

    Les entreprises sont confrontées à une nouvelle donnée, qu'elles doivent prendre en compte au plus vite.

    En pratique, cela doit se traduire par des engagements et des actes sincères de la part des dirigeants d'entreprises, par des dialogues avec le gouvernement ainsi qu'un suivi important afin d'améliorer les stratégies pour les entreprises futures, y compris à l'international.

     

    III- Un problème international

    Les changements climatiques ne connaissent pas les frontières. Des accords internationaux pour répondre à ces problématiques sont indispensables.

    En effet, il faut fixer des objectifs clairs concernant les mesures environnementales pour toutes les entreprises qui sont dites internationales et qui ont un impact dans plusieurs pays afin d'harmoniser ces nouveaux droits, ces nouvelles obligations pour les sociétés, et ainsi répondre efficacement au problème très urgent qu'est le changement climatique

    Ainsi, le 17 avril 2013, la commission européenne a publié une stratégie européenne d'adaptation par rapport aux changements climatiques (le coût de l'adaptation représente entre 0,1 à 0,5 % du PIB alors que l'inaction serait dix fois supérieure).

    En ce sens, au Royaume-Uni, le « Reporting power » enjoint les entreprises de secteurs stratégiques à rendre compte de leur vulnérabilité au changement climatique et à proposer des dispositifs pour y remédier.

    Enfin, l'ISO (organisation internationale de normalisation) a créé la famille norme ISO 14000 qui donne des outils pratiques aux entreprises qui souhaitent maîtriser leur responsabilité environnementale.

    Pour conclure, les entreprises doivent relever ce défi et s'inscrire dans une nouvelle dynamique.

    Malgré les coûts que cela peut engendrer, il s'agit véritablement d'un nouveau facteur de compétitivité.

     

    Médéric GUEGUEN

    Sources :

    • ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique), rapp. au Premier ministre et au Parlement « l'adaptation de la France au changement climatique » mai 2012.
    • Rapport « Les entreprises et l'adaptation au climatique », EPE, ONERC, Avril 2014.
    • Rapport CDC-MEDDE, chiffres clés du climat en France et dans le monde, Edition 2014, Repères.
    • Recueil Dalloz, n°39, 12 nov. 2015, dossier : Quel droit face au changement climatique ?
    • Rédaction du Village de la Justice « Lutte contre le changement climatique : la stratégie du droit ».