L'interprétation in abstracto de la notion de consommateur favorable à l'avocat aguerri

Article publié le 17 décembre 2015

 

L'article préliminaire du Code de la consommation dispose qu' « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » (1)

Cette notion de consommateur, assez simple en apparence, pose quelques difficultés en pratique, comme le démontre l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne du 3 septembre 2015 (2).

En l'espèce, la quatrième chambre de la Cour devait statuer sur la qualité de l'avocat concluant un contrat de crédit sans rapport avec sa profession, mais dont la caution était liée à son activité professionnelle.

La Cour décide que « L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinent à cet égard. »

Dans cette affaire, l'attribution de la qualité de consommateur à l'avocat revêt une particulière importance puisqu'elle va conditionner sa protection face aux clauses abusives. En effet, cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige portant sur une demande de constatation du caractère abusif d'une clause de contrat de prêt. La protection contre ces clauses ne vaut que pour le consommateur, considéré comme la partie faible, non aguerrie au contrat. Précisément, le Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs (3). En guise de sanction, le législateur prévoit qu'elles seront écartées et considérées comme non-écrites.

Au vu de cet arrêt du 3 septembre 2015, il semblerait que l'avocat concluant un contrat de crédit dont le remboursement est garanti par un immeuble appartenant à son cabinet, doit être considéré comme une partie faible.

On peut penser que les Cours de justice françaises auraient rendu une décision similaire puisque notre jurisprudence ne s'attache plus à la sphère de compétence du professionnel, mais regarde désormais si la personne contracte pour sa sphère privée ou dans le cadre de son activité professionnelle. La notion de consommateur doit être interprétée de manière indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir, ou des informations dont cette personne dispose réellement.

Cependant, même si le crédit a été contracté en dehors du cadre de l'activité professionnelle, on ne peut nier un certain lien avec celle-ci : le cautionnement a été contracté par l'avocat lui même en sa qualité de représentant de son cabinet et porte sur les biens destinés à son activité professionnelle.

On comprend que les juges cherchent à protéger à tout prix la partie faible au contrat, mais peut on vraiment regarder un avocat comme un emprunteur lambda qui ne disposerait pas des connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d'une clause avant la signature de son contrat ? Doit on réellement le considérer ignorant quand bien même il s'avère que cet avocat est spécialisé en droit commercial ?

La volonté jurisprudentielle française de ne plus vouloir parler de « rapport direct avec l'activité professionnelle » est révélatrice de cette ligne directrice du Code de la consommation qui cherche à protéger des abus opérés par les professionnels. Toutefois, cette interprétation in abstracto de la notion de consommateur semble aboutir à des situations un tant soit peu déraisonnables.

 

Lucie PARIS

 

Sources:

(1) Créé par la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 - article 3 

(2) Cour de Justice de l'Union Européenne C-110/14, 3 septembre 2015

(3) Article  L 132-1, al. 1 du Code de la consommation

 

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