L’ARJEL s’exprime sur les interdictions et limitations de parier

Article publié le 20 janvier 2018

 

Le 23 novembre 2017, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a répondu à la question suivante : un opérateur de paris sportifs peut-il refuser de contracter avec un parieur ou limiter le montant de ses mises sur un pari ?

Pour répondre à cette question, l’ARJEL a examiné deux séries de règles :

-       la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture, la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

-       le Code de la consommation.

Dans un premier temps, à travers la loi de 2010, l’ARJEL a dégagé des interdictions de parier quand le parieur présente une qualité déterminée. On trouve par exemple, les mineurs même émancipés, les personnes interdites de jeux, ou encore les personnes s’excluant temporairement ou définitivement, précision faite que la suspension ne vaut que sur le site de l’opérateur où elle a été réalisée.

Concernant les limitations de parier, l’opérateur doit mettre en place des dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises des joueurs.

Dans un second temps, l’ARJEL se fonde sur le Code de la consommation et notamment l’article L.121-11 qui prévoit le refus de fournir un service. Le premier alinéa dispose : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ». 

Est donc visée l’interdiction de ne pas contracter avec un consommateur auquel l’opérateur propose de parier « sauf motif légitime ». Il n’y a pas de disposition dans le Code de la consommation définissant le motif légitime. Il peut correspondre à une interdiction légale, telle que la vente de paris en ligne aux mineurs ou aux personnes interdites de jeux.

Bien évidemment, les refus de vente fondés sur la race, le sexe, les mœurs ou la religion d’une personne sont discriminatoires et sanctionnés pénalement.

L’ARJEL précise que le refus, pour être valide, doit concerner tous les parieurs et reposer sur un critère admissible comme, par exemple, les soupçons de fraude ou de blanchiment, le comportement insultant d’un consommateur ou encore l’exposition financière d’un opérateur.

Il faut que l’opérateur puisse prouver la réalité du motif légitime auprès de l’ARJEL à partir de faits tangibles. A défaut, il risque d’encourir une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe et d’engager sa responsabilité civile.

Concernant le refus entre professionnels, celui-ci n’est pas interdit sous réserve de l’abus de droit ou de discrimination caractérisée.

Ensuite, l’ARJEL se fonde sur les articles L.121-2 et L.121-4 du Code de la consommation qui prévoient les pratiques commerciales réputées trompeuses. Le 2° de l’article L.121-2 interdit la pratique qui consiste à formuler des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) l’existence, la disponibilité (…) du bien ou du service ».

Le b) du 6° de l’article L.121-4 considère comme trompeuse la pratique consistant à « proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ».

L’ARJEL précise que la pratique commerciale trompeuse suppose la caractérisation de ces faits, d’être contraire aux exigences de la diligence professionnelle et d’altérer ou d’être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

Enfin, l’ARJEL rappelle que les personnes ayant recours aux pratiques commerciales trompeuses risquent une peine d’emprisonnement de deux ans et 300 000 euros d’amende.

 

Pour résumer, un opérateur de pari sportif a l’interdiction de donner suite à l’acceptation d’une offre de paris qu’il propose, pour des mineurs, les interdits de jeux et ceux qui s’excluent. Il peut également refuser de contracter avec une personne qu’il soupçonne de fraude, ayant un comportement insultant ou au vu de l’exposition financière d’un opérateur.

 

Alice LE MOING

Sources :

 

-       ARJEL, délibération n°2017-C-02 portant communication de l’ARJEL relative aux interdictions et limitations de parier, 23 novembre 2017, disponible sur www.dalloz-actualite.fr .

-       DELPECH Xavier, Un avis de l’ARJEL sur les interdictions et les limitations de parier, Dalloz actualité – Affaires, consommation, 14 décembre 2017.

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